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13/07/2006 | FRANCE | N°278269

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 278269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux

quelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant la décharge des impositions en litige ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt en date du 16 décembre 2004 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2000 doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278269
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 278269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278269.20060713
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