Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant la décharge des impositions en litige ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt en date du 16 décembre 2004 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2000 doit être rejeté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.