Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la Cour des comptes a rejeté la requête de M. , comptable de la commune de Dompierre-sur-Besbre (Allier) dirigée contre le jugement du 30 octobre 2003 de la chambre régionale des comptes d'Auvergne le constituant débiteur envers la commune d'une somme de 2 798,91 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la mutualité (ancien) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1962 du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, relatif aux conditions de la participation de l'Etat à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics prévue au I du même article se trouve engagée dès lors notamment qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; que selon le VI de l'article 60, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s'il n'a pas versé cette somme il peut être, selon le VII de l'article 60, constitué en débet par le juge des comptes ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, par un jugement du 30 octobre 2003, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, statuant à titre définitif, a constitué M. , comptable de la commune de Dompierre-sur-Besbre, débiteur des deniers de cette commune pour un montant de 2 798,91 euros augmenté des intérêts de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel de M. , dirigé contre ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les comptables sont tenus d'exercer ; / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : / De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; / De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; / Du caractère libératoire du règlement ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; qu'il résulte de ces dispositions que les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications mais qu'alors même qu'il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Dompierre-sur-Besbre a adopté, le 25 avril 1997, une délibération autorisant le maire à signer un contrat collectif d'assurance avec la mutuelle générale des personnels des collectivités locales (MGPCL), destiné à garantir les membres du personnel communal contre certains risques de perte de rémunération ; que cette délibération comporte une mention selon laquelle la subvention versée à ce titre « ne pourra excéder 25 % du total des cotisations garantie maladie, chirurgie plus maintien de salaire » ; que figure dans la même délibération un exemple chiffré destiné à illustrer le fait que la commune a entendu prévoir un taux maximal de subvention à la MGPCL équivalent à 25 % de l'ensemble des cotisations versées à cette mutuelle par les membres du personnel communal et non des seules cotisations relatives aux prestations couvertes par le contrat collectif conclu par la commune ; que M. a fait application de cette délibération ;
Considérant que pour rejeter la requête présentée devant elle par M. , la Cour des comptes s'est fondée sur la circonstance que la subvention accordée par la commune à la MGPCL au titre des exercices 1998, 1999 et du premier semestre 2000 avait été supérieure à ce que la réglementation autorise, dans la mesure où le taux de prise en charge de 25 % avait été appliqué non seulement au contrat collectif conclu par la commune mais aussi à la cotisation individuelle qui aurait dû rester à la charge de chaque agent ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'était pas dans les pouvoirs de M. de se faire juge de la légalité de la délibération du conseil municipal dont il faisait application ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2004 de la Cour des comptes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la commune de Dompierre-sur-Besbre, à M. X... et au Procureur général près la Cour des comptes.