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13/07/2006 | FRANCE | N°274612

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 274612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 août 2004 par lequel le Premier ministre a rejeté ses huit demandes de permis de recherches A sur les secteurs Cécile, Saint-Jean, Amadis, Dimanche, Camopi, Ekini, Chevaux et Regina (Guyane) ;

2°) d'enjoindre au Pr

emier ministre de prendre une nouvelle décision sur les demandes de la société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 août 2004 par lequel le Premier ministre a rejeté ses huit demandes de permis de recherches A sur les secteurs Cécile, Saint-Jean, Amadis, Dimanche, Camopi, Ekini, Chevaux et Regina (Guyane) ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle décision sur les demandes de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier, modifié notamment par la loi n° 98-297 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, alors applicable : « (…) Le droit de faire des recherches minières ne peut résulter que d'un permis de recherches minières » ; que le permis de recherches de type « A » est, aux termes de l'article 9, « accordé et renouvelé par décret pris après avis du conseil général des mines » ; que l'article 27 du décret du 5 octobre 1956, qui fixe les conditions d'application du décret du 20 mai 1955 précité, prévoit que « les demandes de permis de recherches A doivent (…) indiquer (…) la justification des capacités techniques et financières du demandeur à l'égard de l'exécution de ce programme avec indication de ses activités antérieures, de la provenance et de la nationalité des capitaux dont il dispose » ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret en cause énonce la règle de droit appliquée et les circonstances de fait qui le conduisent à rejeter les demandes de permis de recherches ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que, si la société requérante soutient que la référence dans le décret au montant global des projets en cause signifiait que, pour rejeter les huit demandes, l'administration s'était fondée sur l'absence de capacité financière de l'entreprise à mener à bien l'ensemble des huit projets, il ressort des pièces du dossier que l'appréciation des capacités financières propres de la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL a conduit l'auteur du décret à estimer que celles-ci ne permettaient d'octroyer aucune des demandes de permis de recherches en cause ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration ne peut être accueilli ;

Considérant que la société requérante soutient qu'en subordonnant l'octroi des permis demandés à la condition que les sociétés partenaires soient liées juridiquement au demandeur, l'auteur du décret a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la justification de la capacité financière prévu par le décret du 5 octobre 1956, qui est de s'assurer que le demandeur pourra assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler de la réglementation applicable, cette capacité doit s'apprécier en fonction d'une situation juridiquement acquise et non hypothétique ; que, dès lors, en précisant qu'en l'absence de capacité financière propre du demandeur, la prise en compte des capacités financières de ses partenaires n'était possible qu'en cas d'existence d'un engagement juridique quant aux conséquences de la réalisation du projet en cause, le cas échéant sous condition suspensive de l'octroi du permis demandé, l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL ait présenté à l'appui de ses demandes des documents contractuels avec des sociétés disposant d'une capacité financière adéquate, établissant l'existence d'un engagement financier ferme pour le projet soumis à l'octroi d'un permis de recherches, le cas échéant sous condition suspensive d'octroi ; qu'il suit de là, qu'en rejetant la demande pour défaut de justification des capacités financières, au motif que les pièces produites ne constituaient au mieux que des déclarations d'intention, l'auteur du décret attaqué n'a pas fait une inexacte application du décret du 20 mai 1955 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 274612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274612
Numéro NOR : CETATEXT000008255841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;274612 ?
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