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13/07/2006 | FRANCE | N°273184

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 273184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a rejeté sa demande de permis de recherches A valable pour or et substances connexes, dit Permis Cazal ( Guyane ) formulée le 18 mai et modifiée le 20 juin 1996 ;

2°) d'

enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle décision sur la demande i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a rejeté sa demande de permis de recherches A valable pour or et substances connexes, dit Permis Cazal ( Guyane ) formulée le 18 mai et modifiée le 20 juin 1996 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle décision sur la demande initiale de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier, modifié notamment par la loi n°98-297 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, dans sa version applicable à la date du décret attaqué : « (…) Le droit de faire des recherches minières ne peut résulter que d'un permis de recherches minières » ; que l'article 8 du même décret dispose que « le permis de recherches minières confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré » ; que le permis de recherches de type « A » est, aux termes de l'article 9 de ce décret, « accordé et renouvelé par décret pris après avis du conseil général des mines » ; que l'article 27 du décret du 5 octobre 1956, qui fixe les conditions d'application du décret du 20 mai 1955, prévoit que « les demandes de permis de recherches A doivent (…) indiquer (…) la justification des capacités techniques et financières du demandeur à l'égard de l'exécution de ce programme avec indication de ses activités antérieures, de la provenance et de la nationalité des capitaux dont il dispose » ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret en cause énonce la règle de droit appliquée et les circonstances de fait qui le conduisent à rejeter la demande de permis de recherches ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, qui a invité le pétitionnaire à fournir toutes pièces utiles qui n'avaient pas déjà été fournies lors de la première instruction de sa demande, ait refusé de prendre en considération les pièces déjà fournies ;

Considérant que la société requérante soutient qu'en subordonnant l'octroi du permis à la condition que les sociétés partenaires soient liées juridiquement au demandeur, le Premier ministre a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la justification de la capacité financière au sens du décret du 20 mai 1955, qui est de s'assurer que le pétitionnaire pourra assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler de la réglementation applicable, cette capacité doit s'apprécier en fonction d'une situation juridiquement acquise et non hypothétique ; que, pour rejeter la demande de permis A de la requérante pour défaut de justification de ses capacités financières, le décret attaqué a relevé notamment que, lorsque le pétitionnaire se prévaut d'appuis extérieurs, il doit produire des documents contractuels établissant un engagement clair, précis et certain de participer, sous la réserve éventuelle de l'octroi effectif du permis, à la réalisation du programme envisagé et des mesures qui viendraient à être prescrites pour la remise en état des sites, afin de garantir le respect par le bénéficiaire du permis des intérêts environnementaux et des règles relatives à la responsabilité en matières de travaux miniers ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant qu'en l'absence de capacité financière propre du pétitionnaire, la prise en compte des capacités financières de ses partenaires ne soit possible qu'en cas d'existence d'un engagement juridique ferme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL ait présenté à l'appui de sa demande des documents contractuels avec des sociétés disposant d'une capacité financière adéquate, établissant l'existence d'un engagement financier ferme pour le projet soumis à l'octroi d'un permis de recherches, le cas échéant sous condition suspensive de son octroi ; qu'il suit de là, qu'en rejetant la demande pour défaut de justification des capacités financières, au motif que les pièces produites ne constituaient au mieux que des déclarations d'intention, l'auteur du décret attaqué n'a pas fait une inexacte application du décret du 20 mai 1955 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - MINES - RECHERCHE DES MINES - DÉCRET PORTANT REJET D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION D'UNE CAPACITÉ FINANCIÈRE ADÉQUATE - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR (SOL - IMPL - ).

40-01-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation au terme de laquelle le premier ministre rejette une demande de permis de recherche minière pour défaut de justification par le demandeur d'une capacité financière adéquate.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - DÉFAUT DE JUSTIFICATION D'UNE CAPACITÉ FINANCIÈRE ADÉQUATE JUSTIFIANT LE REJET PAR DÉCRET D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE MINIÈRE (SOL - IMPL - ).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation au terme de laquelle le premier ministre rejette une demande de permis de recherche minière pour défaut de justification par le demandeur d'une capacité financière adéquate.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 273184
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273184
Numéro NOR : CETATEXT000008252593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;273184 ?
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