Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2004 et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES, dont le siège est ... (08109) ; le CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 17 décembre 2003 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique des Ardennes supprimant tout crédit d'heures de décharge d'activité de service dont bénéficiait le syndicat ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par ce dernier, et, d'autre part, enjoint au CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES de rétablir le crédit d'heures de décharge d'activité de service dont bénéficiait le syndicat dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du syndicat démocratique unifié SDU 08 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour le syndicat CFDT-INTERCO des Ardennes ainsi que pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES et la ville de Charleville Mézières ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT- INTERCO des Ardennes et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat démocratique unitaire (SDU) 08,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat CFDT-INTERCO des Ardennes :
Considérant que le syndicat CFDT-INTERCO des Ardennes a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la requête :
Considérant que le président du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne qui a suspendu sa décision refusant au syndicat démocratique unitaire des services publics dit SDU 08 le bénéfice des moyens attribués jusque là au syndicat CFDT ;
Sur l'urgence :
Considérant que pour estimer que la situation du syndicat requérant qui, à la suite de sa désaffiliation du syndicat CFDT, s'était vu retirer les moyens attribués en vertu des textes aux syndicats représentatifs présentait le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur le fait que le retrait des crédit d'heures et de décharges d'activité de service dont il bénéficiait jusque là le privait d'une grande partie de ses moyens d'action et préjudiciait à son fonctionnement normal ; qu'en statuant de la sorte, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Sur les moyens de légalité :
Considérant que le décret du 3 avril 1985 relatif au droit syndical dans la fonction publique territoriale a, dans son article 16, organisé la répartition des moyens alloués aux organisations syndicales en fonction de la représentativité tant nationale que locale de celles-ci en fixant les règles en fonction desquelles il y a lieu d'apprécier cette représentativité ; que la décision litigieuse qui, pour l'application de ces dispositions, prend en compte les conditions dans lesquelles le syndicat départemental jusque là affilié à la CFDT a décidé de changer d'affiliation et de dénomination pour devenir le syndicat SDU 08, suppose une appréciation de l'administration et n'est donc pas prise en situation de compétence liée ; que le juge des référés n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en regardant comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyens tiré du défaut de motivation de celle-ci ;
Considérant toutefois que la décision ainsi prise par le juge des référés impliquait nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration non, comme il l'a décidé, de rétablir le syndicat SDU 08 dans les droits dont il bénéficiait avant le 17 décembre 2003 mais de réexaminer la demande d'attribution de moyens faite par ce syndicat au regard des règles de répartition fixées par le décret du 3 avril 1985 ; que, sur ce point, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit dans cette mesure être annulée ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES de procéder à un réexamen des droits auxquels pourrait prétendre le syndicat SDU 8 en appliquant les règles de répartition prévues par l'article 16 du décret du 3 avril 1985 entre les moyens qui ne peuvent bénéficier qu'aux syndicats dotés d'une représentativité nationale et les moyens qui reviennent aux organisation ayant bénéficié de suffrages dans les élections professionnelles locales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; que le surplus de ses conclusions doit, en revanche, être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'aucune des deux parties les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT-INTERCO des Ardennes est admise.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du 7 avril 2004 du juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la situation du syndicat SDU 08 au regard des droits définis par l'article 16 du décret du 3 avril 1985.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU 08) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ARDENNES, au syndicat CFDT-INTERCO des Ardennes et au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU 08).