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10/07/2006 | FRANCE | N°282257

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 282257


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 258009 en date du 9 mai 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, tout en faisant droit aux conclusions principales du pourvoi, a omis de statuer sur celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocat, la

SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 258009 en date du 9 mai 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, tout en faisant droit aux conclusions principales du pourvoi, a omis de statuer sur celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocat, la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gillesde la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction alors en vigueur, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce le recours en rectification d'erreur matérielle signé par la Vier, Barthélemy, Matuchansky doit être regardé comme présenté au nom de cette société ;

Considérant que, par une décision en date du 9 mai 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit à la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Vaucluse avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Vaucluse lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, en tant qu'elle la classe en catégorie B pour une période de cinq ans à compter du 12 novembre 2002 ; que la décision du 9 mai 2005 n'a pas statué sur les conclusions présentées par la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky enregistrées le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont il s'agit ;

Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 9 mai 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;

Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 2005 devient l'article 4 ; l'article 3 est ainsi rédigé : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 282257
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 282257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282257.20060710
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