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10/07/2006 | FRANCE | N°280027

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 280027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 26 juillet 2005, présentés pour l'EURL TOM POUCE, dont le siège social est ... ; l'EURL TOM POUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SCI Bericey à créer un magasin spécialisé en jeux ;jouets, puériculture et vêtements pour enfants, d'une surface de vente de 990 m², à l'enseigne Joupi Orchestra à Belley (Ain) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Bericey l

a somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 26 juillet 2005, présentés pour l'EURL TOM POUCE, dont le siège social est ... ; l'EURL TOM POUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SCI Bericey à créer un magasin spécialisé en jeux ;jouets, puériculture et vêtements pour enfants, d'une surface de vente de 990 m², à l'enseigne Joupi Orchestra à Belley (Ain) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Bericey la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'EURL TOM POUCE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par la SCI Bericey :

Considérant que la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial, autorisant la SCI Bericey à créer un magasin spécialisé en jeux et jouets, puériculture et vêtements pour enfants à l'enseigne Joupi Orchestra d'une surface de vente de 990 m² à Belley, est motivée par le fait que, bien que le projet conduise à un très léger dépassement des densités par rapport aux moyennes nationale et départementale, dans les secteurs d'activités concernés, il n'entraîne pas, dans les secteurs qu'il concerne, de déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise proposée par la SCI Bericey et retenue par la commission nationale d'équipement commercial a été définie à partir d'un temps d'accès de 25 minutes ; que la délimitation de la zone pouvait tenir compte des particularités naturelles conditionnant l'accès, constituées par le relief montagneux et le Rhône ; que, dans ces conditions, la zone de chalandise a été correctement définie, au regard des principes fixés par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fondé sa décision sur des informations inexactes relatives aux commerces existant dans la zone ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence, pour certains secteurs d'activité, de légers dépassements, au regard des moyennes de référence, des densités commerciales n'est pas, compte tenu notamment de la forte croissance démographique de la zone de chalandise, de nature à provoquer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant, dès lors, que les autres moyens relatifs aux avantages et aux inconvénients du projet sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Bericey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros demandée par la SCI Bericey au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'EURL TOM POUCE est rejetée.

Article 2 : L'EURL TOM POUCE versera à la SCI Bericey la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL TOM POUCE, à la SCI Bericey, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280027
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 280027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280027.20060710
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