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10/07/2006 | FRANCE | N°274455

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 274455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEGETEL, agissant en son nom propre et en qualité de société venant aux droits de la SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENT, dont le siège est Espace 21, 50, place de l'Ellipse à Paris La Défense (92385), la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est ..., la SOCIETE REUNIONNAISE DE TELEPHONIE, dont le siège est ... (97108) ; la SOCIETE CEGETEL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annu

ler la décision n° 2004 ;599 du 22 juillet 2004 de l'Autorité de régul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEGETEL, agissant en son nom propre et en qualité de société venant aux droits de la SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENT, dont le siège est Espace 21, 50, place de l'Ellipse à Paris La Défense (92385), la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est ..., la SOCIETE REUNIONNAISE DE TELEPHONIE, dont le siège est ... (97108) ; la SOCIETE CEGETEL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2004 ;599 du 22 juillet 2004 de l'Autorité de régulation des télécommunications établissant l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2002 du coût du service universel et les contributions des opérateurs et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2004 ;408 du 13 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CEGETEL et des autres requérants et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, du décret du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour 2002 :

Considérant que la commission supérieure du service public des postes et télécommunications a rendu un avis, le 25 avril 2004, sur le projet de décret attaqué, comme le prévoient les dispositions du IV de l'article L. 35 ;3 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance manque en fait ;

Considérant que le décret critiqué ne saurait être regardé comme comportant les mesures d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce décret, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre du décret critiqué, doit être écarté ;

Considérant que le décret critiqué, en date du 13 mai 2004, a été pris pour tirer les conséquences, s'agissant du calcul du coût net du service universel pour l'année 2002, de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001, duquel il résultait que certaines modalités de calcul du coût net du service universel, antérieurement en vigueur, étaient contraires au droit communautaire, et de la décision du 18 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2002 du ministre délégué à l'industrie fixant le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2002 en tant, notamment, qu'il fixait de nouvelles règles de calcul du coût du service universel ; qu'il incombait, dans ces circonstances, aux autorités compétentes d'assurer, en tirant les conséquences de cet arrêt et de cette décision, la continuité du fonctionnement du service universel et, par conséquent, de son financement par les opérateurs en ce qui concerne l'année 2002 ;

Considérant que ce décret n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel pour 2002 fixées par l'arrêté du 11 juillet 2002 mais permet seulement aux autorités compétentes de déterminer de nouvelles contributions prévisionnelles exigibles des opérateurs au titre de l'année 2002 ; qu'en outre, le décret critiqué ne fait pas obstacle à d'éventuelles condamnations de l'Etat à rembourser les intérêts moratoires dus à raison des contributions prévisionnelles qui auraient été versées au titre de l'année 2002 sans base légale ; que, dans ces conditions, le Gouvernement n'a ni entaché ce décret d'une rétroactivité illégale ni méconnu les règles de transparence résultant du droit communautaire, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du second alinéa de l'article 1er du décret susmentionné que les contributions prévisionnelles des opérateurs restant à verser au titre de l'année 2002 pourront être exigées dès le 1er mai 2004, soit à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de ce décret ; que cette disposition, qui n'était pas nécessaire pour assurer l'exécution des décisions juridictionnelles précitées, est contraire au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; que, toutefois, la décision du 22 juillet 2004 de l'Autorité de régulation des télécommunications ne fait pas application, sur ce point, du décret précité du 13 mai 2004, dès lors que cette décision indique qu'après avoir procédé à sa publication au Journal officiel, l'autorité notifiera les contributions aux opérateurs en fixant une date d'échéance au plus tôt six semaines après la date de notification ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soulever, à l'encontre de cette décision, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 13 mai 2004 ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si l'article R. 20 ;39 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, prévoit l'évaluation du coût des contributions prévisionnelles au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice considéré, et la notification des contributions au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'exercice considéré, l'Autorité de régulation des télécommunications a pu légalement, en tout état de cause, ne pas respecter ces délais, dès lors qu'elle devait tirer les conséquences des décisions de justice susmentionnées, intervenues en 2001 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 ;3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003 ;1365 du 31 décembre 2003 : « … le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds… et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications… » ; qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, l'autorité précitée était compétente pour fixer le montant des contributions prévisionnelles ainsi que les règles relatives à la détermination de ce montant, aux lieu et place du ministre chargé des télécommunications ; que, dans ces conditions, elle a pu, sans entacher sa décision d'une rétroactivité illégale, fixer, ainsi qu'elle l'a fait, dans le cadre prévu par le décret du 13 mai 2004, le montant prévisionnel du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002 ainsi que les règles employées pour évaluer ce montant, afin de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 et de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 juin 2003 ;

Considérant que, si les sociétés requérantes soutiennent que les méthodes arrêtées par la décision attaquée ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 35 ;3 précité en ce que, notamment, elles ne prennent pas en compte pour leur valeur exacte tous les avantages induits par le service universel, ces sociétés n'apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CEGETEL, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et la SOCIETE REUNIONNAISE DE TELEPHONIE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme globale que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CEGETEL, de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SOCIETE REUNIONNAISE DE TELEPHONIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGETEL, à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DE TELEPHONIE, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 274455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274455
Numéro NOR : CETATEXT000008252622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;274455 ?
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