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10/07/2006 | FRANCE | N°271828

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 271828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête de la S.C.E.A. de Loisy, a, d'une part, annulé le jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part, condamné la SNCF à verser à la S.C.E.

A. de Loisy une indemnité au principal de 5 062,28 euros avec in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête de la S.C.E.A. de Loisy, a, d'une part, annulé le jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part, condamné la SNCF à verser à la S.C.E.A. de Loisy une indemnité au principal de 5 062,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97 ;444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de Loisy,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies (…) » et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Réseau ferré de France est substitué à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (…) » ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de cette loi : « Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, (…) le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet./ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, celle de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services de Réseau ferré de France, ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage, qui inclut la voie ferrée et ses dépendances ; qu'au nombre de ces dommages peuvent figurer les dégâts causés aux cultures avoisinantes par les lapins qui gîtent dans les remblais ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai a pu légalement estimer que la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS était engagée vis-à-vis de la S.C.E.A. de Loisy, dans la mesure où les dégâts allégués sont imputables aux modalités d'entretien de la voie ferrée et de ses dépendances ;

Considérant que la cour, en estimant à 5 062,28 euros le montant de l'indemnité due à la S.C.E.A. de Loisy pour réparer le préjudice résultant des dégâts causés à ses cultures, s'est livrée à une appréciation du préjudice qui ne peut être discutée, en l'absence de dénaturation, devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions incidentes de la S.C.E.A. de Loisy :

Considérant qu'en estimant que le manque à gagner de 4 545,34 euros correspondant à la non-obtention d'aides compensatoires européennes ne constituait pas, pour la S.C.E.A. de Loisy, un préjudice certain, la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée, en l'absence de dénaturation, devant le juge de cassation ; qu'en estimant que ce manque à gagner ne constituait pas non plus un préjudice direct, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.E.A. de Loisy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité à 5 062,28 euros le montant de son indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS la somme de 2 500 euros que la S.C.E.A. de Loisy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.C.E.A. de Loisy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la S.C.E.A. de Loisy sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS versera à la S.C.E.A. de Loisy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à la Société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de Loisy et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271828
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 271828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271828.20060710
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