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10/07/2006 | FRANCE | N°269175

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 269175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 août 1998 du directeur des ressources humaines de La Poste du Calvados en tant qu'elle reporte la date d'intégration de M. Gilbert A dans le grade d'a

gent professionnel qualifié de deuxième niveau et a enjoint à La Post...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 août 1998 du directeur des ressources humaines de La Poste du Calvados en tant qu'elle reporte la date d'intégration de M. Gilbert A dans le grade d'agent professionnel qualifié de deuxième niveau et a enjoint à La Poste de fixer au 19 novembre 1998 la date d'effet de cette intégration ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel présenté par La Poste devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il a perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait été intégré dans son grade de classification au 19 novembre 1998 ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 93 ;518 du 25 mars 1993 modifié, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom : « (…) Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. (…)/… tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B » ; qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- La jouissance de la pension civile est immédiate :/ 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans./ Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat (…) » ; que la nomenclature résultant de ces décrets assimile les services actifs et les emplois de la catégorie B ; qu'aux termes de l'article L. 9 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 63 du même code : « Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué » ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, il convient de prendre en compte la durée d'occupation d'un emploi relevant de la nomenclature, quels que soient les jours de cessation concertée du travail éventuellement observés ; que, dès lors, en imputant les jours de cessation concertée du travail sur la durée d'occupation de cet emploi, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. GABRIELE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nantes :

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, en indiquant notamment que La Poste ne pouvait utilement se fonder sur les dispositions des articles L. 9 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour déduire les périodes de cessation concertée du travail de la durée des services actifs définis à l'article L. 24 du même code, a suffisamment motivé son jugement et répondu aux moyens développés par La Poste sur ce point ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, dès lors que l'emploi de M. A relevait des services actifs ou de la catégorie B en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 24 précité, la période pendant laquelle il a occupé cet emploi doit être prise en compte pour l'application de cet article, quels que soient les jours de cessation concertée du travail observés par ce dernier ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du directeur départemental de La Poste du Calvados en date du 7 août 1998 en tant qu'elle reportait de soixante-treize jours la date d'intégration dans son nouveau grade de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, avant d'introduire sa requête, ait présenté à l'administration une réclamation tendant à l'octroi d'une réparation pécuniaire ; que La Poste, dans ses mémoires, n'a ni analysé les conclusions aux fins d'indemnité du requérant, ni conclu à leur rejet ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le contentieux n'est pas lié sur ce point et que les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision attaquée ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 19 février 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par La Poste devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La Poste versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269175
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 269175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269175.20060710
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