Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2003 portant titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de M. A a été liquidée, par arrêté du 22 septembre 2003, à compter du 8 septembre 2003, soit postérieurement au 28 mai 2003 ; que, dès lors, les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 21 août 2003 lui sont applicables ; que le requérant ne soutient pas qu'il remplit la condition tenant à l'interruption de son activité, exigée par ces dispositions pour pouvoir bénéficier, dans le calcul de ses droits à pension, de la bonification pour enfants ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 septembre 2003 portant concession de sa pension est entaché d'illégalité en tant qu'il ne prend pas en compte ladite bonification ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.