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10/07/2006 | FRANCE | N°260770

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 260770


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2003 du directeur général de la comptabilité publique rejetant sa demande du 17 juin 2003 tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 1985 le nommant en qualité de trésorier principal, d'autre part, du décret n° 59 ;1056 du 7 septembre 1959 modifiant le statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et du décret n° 95-869 du 2 ao

ût 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Tré...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2003 du directeur général de la comptabilité publique rejetant sa demande du 17 juin 2003 tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 1985 le nommant en qualité de trésorier principal, d'autre part, du décret n° 59 ;1056 du 7 septembre 1959 modifiant le statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces deux décrets ;

3°) d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle rédaction des décrets en cause ;

4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière, comportant l'attribution du grade de trésorier-payeur général honoraire à compter de 1987 et la régularisation de son traitement, de ses rémunérations accessoires et de sa pension avec paiement des intérêts de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros au titre du préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, trésorier principal honoraire, demande l'annulation du refus opposé par le directeur général de la comptabilité publique à sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision refusant de le nommer en qualité de trésorier ;payeur général, d'autre part, du décret n° 59-1056 du 7 septembre 1959 modifiant le statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ; qu'il demande également l'annulation de cette décision et de ces décrets, la reconstitution de sa carrière avec la régularisation de son traitement, de ses rémunérations accessoires et de sa pension, et l'attribution d'une indemnité de 75 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; qu'il demande enfin qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier les deux décrets susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de nommer M. A en qualité de trésorier-payeur général et du refus opposé à son recours gracieux en tant qu'il était dirigé contre cette décision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ; que M. A n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de produire cette pièce ; que, dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 août 1959, du décret du 2 août 1995 et du refus opposé à son recours gracieux en tant qu'il demandait l'abrogation de ces décrets :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que M. A soutient que les décrets du 7 septembre 1959 et du 2 août 1995 sont rédigés de manière insuffisamment précise, notamment en ce qu'ils ne prévoient pas les proportions dans lesquelles, respectivement, les trésoriers principaux de Paris et les inspecteurs principaux-directeurs adjoints des services départementaux du Trésor peuvent accéder aux emplois supérieurs ; que, toutefois, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer de telles règles ; que ces décrets ne méconnaissent par ailleurs ni le principe d'égalité ni aucune autre règle statutaire de valeur législative en permettant à des agents qui n'ont pas passé le concours d'inspecteur du trésor d'accéder aux mêmes fonctions que ceux qui ont réussi ce concours ; que, dès lors, M. A n'est fondé à demander l'annulation ni des décrets mentionnés ci-dessus ni du refus opposé à sa demande d'abrogation de ces décrets ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre le refus opposé à sa demande de nomination en qualité de trésorier-payeur général, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une indemnité à titre de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions à fins d'indemnité de M. A n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que demande le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 260770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260770
Numéro NOR : CETATEXT000008243042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;260770 ?
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