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07/07/2006 | FRANCE | N°277851

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 07 juillet 2006, 277851


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GOLD FM, dont le siège est ... (33501), représentée par son président, M. X... A ; l'ASSOCIATION GOLD FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de reconduire hors appel à candidatures l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 6 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 19

86 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GOLD FM, dont le siège est ... (33501), représentée par son président, M. X... A ; l'ASSOCIATION GOLD FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de reconduire hors appel à candidatures l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 6 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, (…) sauf (…) 4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes. (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation financière de l'association requérante s'est dégradée de manière continue depuis 2000, de telle sorte que l'ASSOCIATION GOLD FM n'était plus en mesure de diffuser des programmes d'intérêt local pour une durée quotidienne minimale de 10 heures conformément à la convention signée le 2 mai 2000 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que l'attestent des écoutes effectuées par le comité technique radiophonique de Bordeaux les 30 mars, 9 juin et 24 septembre 2004 ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que cette association a, par lettre du 14 décembre 2004, informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle avait réalisé des investissements destinés, selon ses dires, à redresser sa situation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 28 ;1 de la loi du 30 septembre 1986 en refusant, par sa décision du 17 janvier 2005, de reconduire l'autorisation d'émettre accordée à l'ASSOCIATION GOLD FM, au motif que sa situation financière ne lui permettait plus de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GOLD FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 janvier 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GOLD FM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GOLD FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277851
Date de la décision : 07/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 277851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277851.20060707
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