Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, dont le siège est ... ; PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un décret pour l'application de l'article L. 4211 ;2 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre le règlement d'application, dans un délai de six mois et sous astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Hirsch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 4211 ;2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 5126 ;1 ou par les officines de pharmacie. Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien » ; que si le dernier alinéa de cet article dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article » , un tel décret n'était pas indispensable à l'entrée en vigueur de cette disposition législative dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a reçu une application ; qu'il suit de là que PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite du Premier ministre de prendre un décret, qui résulte du silence gardé sur la demande qui lui avait été adressée par l'association requérante, est illégal ; que, si le gouvernement avait la possibilité de prendre un décret pour préciser les conditions d'application de l'article L. 5126 ;1 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de le faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, sous astreinte, un décret doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l‘article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.