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30/06/2006 | FRANCE | N°284935

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 juin 2006, 284935


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, dont le siège est ... ; PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un décret pour l'application de l'article L. 4211 ;2 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre le règlement d'application, dans un délai de six mois et sous astreinte de 150 euro

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, dont le siège est ... ; PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un décret pour l'application de l'article L. 4211 ;2 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre le règlement d'application, dans un délai de six mois et sous astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 4211 ;2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 5126 ;1 ou par les officines de pharmacie. Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien » ; que si le dernier alinéa de cet article dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article » , un tel décret n'était pas indispensable à l'entrée en vigueur de cette disposition législative dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a reçu une application ; qu'il suit de là que PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite du Premier ministre de prendre un décret, qui résulte du silence gardé sur la demande qui lui avait été adressée par l'association requérante, est illégal ; que, si le gouvernement avait la possibilité de prendre un décret pour préciser les conditions d'application de l'article L. 5126 ;1 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, sous astreinte, un décret doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l‘article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2006, n° 284935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284935
Numéro NOR : CETATEXT000008257528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-30;284935 ?
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