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30/06/2006 | FRANCE | N°265042

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 juin 2006, 265042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Roissy Pôle le Dôme, ..., BP 10955 à Y... Charles de Gaulle cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère

ensemble le décret n° 2003 ;1369 du 31 décembre 2003 en tant qu'il prévoit l'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Roissy Pôle le Dôme, ..., BP 10955 à Y... Charles de Gaulle cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère ensemble le décret n° 2003 ;1369 du 31 décembre 2003 en tant qu'il prévoit l'entrée en vigueur du décret n° 2003 ;1390 dès sa publication au Journal officiel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la directive n° 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 422 ;1 et suivants ;

Vu le décret n° 90 ;437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 98 ;1083 du 2 décembre 1998 ;

Vu l'arrêt en date du 1er décembre 2005 Abdelkader X... c/Premier ministre de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la commission pour la simplification des formalités, créée par le décret du 28 mai 1990, a été supprimée par le décret du 2 décembre 1998 ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE ne peut utilement soutenir que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été édicté après consultation de la commission pour les simplifications administratives ;

Considérant, en second lieu, que l'absence de mention d'un texte dans les visas est sans incidence sur la régularité d'une décision administrative ; qu'au demeurant, le décret attaqué n'a pas eu pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2000/79/CE du Conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette directive aurait dû être visée par le décret ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212 ;4 du code du travail : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ; qu'en prévoyant qu'il s'appliquerait aux personnels navigants techniques travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affectés pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère, le décret attaqué, pris après conclusion d'un accord de branche, a institué un régime d'équivalence pour des emplois déterminés dont il n'est pas contesté qu'ils comportent des périodes d'inaction ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212 ;4 du code du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la directive n° 93/104/CE du Conseil a pour objet de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, la directive précitée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la définition au niveau national de durées d'équivalence, dès lors que l'application de celles ;ci ne conduit pas à la méconnaissance des normes qu'elle édicte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la directive n° 93/104/CE du Conseil ferait, par principe, obstacle à l'application d'un mécanisme d'équivalence tenant compte de période d'inaction ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la clause 2 de l'annexe à la directive n° 2000/79/CE du Conseil : « On entend par « temps de travail », toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales » ; qu'aux termes de la clause 8 de la même annexe : « (…) le temps de travail annuel maximal comprenant certaines périodes de réserve pour prise de service, définies par la législation en vigueur, sera de 2 000 heures dans lesquelles le temps de vol total sera limité à 900 heures » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : « Pour l'application du présent décret, on entend par (…) temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post ;vol, les formations, les maintiens de compétence et les visites médicales » ; qu'ainsi, si le décret litigieux se réfère au « temps de service » et non au « temps de travail », la définition qu'il donne du temps de service ne diffère pas de la définition du temps de travail fixée par la directive, puisque l'article 4 du décret inclut toutes les périodes, notamment celles de permanence, où le pilote est à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le décret ne méconnaît pas les dispositions de la directive relatives à la durée maximale du temps de travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212 ;4 du code du travail que les dispositions du décret instituant une durée équivalente à la durée légale doivent se combiner avec celles d'un accord collectif étendu ; que, dans la mesure où l'annexe 2 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères a prévu une limite maximale de 2 000 heures pour le temps de service, le décret litigieux n'est pas entaché d'illégalité pour n'avoir pas réitéré les dispositions de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères relatives à cette limite maximale, celles ;ci ayant été rendues obligatoires par l'arrêté étendant cette convention collective ; que, par suite, les dispositions de la directive n° 2000/79/CE du Conseil limitant à 2 000 heures le temps de travail annuel maximal n'ont pas été méconnues par le décret attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que le rôle du décret attaqué était seulement de tirer les conséquences de la convention collective nationale du personnel navigant technique concernant les exploitants d'hélicoptères ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité et de non ;discrimination à l'égard des pilotes d'avions ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ce décret ;

Considérant, enfin, que les articles D. 422 ;1 et suivants du code de l'aviation civile ont pour objet de fixer des limites au nombre d'heures de vol pour chaque mois et de manière annuelle ; que les dispositions du décret attaqué concernent quant à elles la limitation du temps de service, tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 4 précité, sans préjudice des dispositions du code de l'aviation civile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 décembre 2003 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2006, n° 265042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265042
Numéro NOR : CETATEXT000008262323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-30;265042 ?
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