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28/06/2006 | FRANCE | N°280748

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 280748


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour y inclure la bonification prévue au b) de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans le délai de deux mois, les conditions dans lesquelles sa pension de re

traite lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour y inclure la bonification prévue au b) de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans le délai de deux mois, les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date de prise d'effet, avec intérêts à compter de la date de réception de sa requête gracieuse et capitalisation une année après si le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé à cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A par limite d'âge de son grade, soit le 6 novembre 2003 ; qu'ainsi la demande de l'intéressé doit être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf mois au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ;

Considérant que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, toutefois le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date à compter de laquelle sa pension a été liquidée, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées ;

Considérant, il est vrai, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. A, et qui stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé le 4 décembre 2003, alors qu'il n'existait aucun litige entre M. A et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 serait incompatibles avec les stipulations du §I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, lors de la naissance de ses enfants, aucune disposition légale ne subordonnait le bénéfice de la bonification en cause à une telle interruption d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2006, n° 280748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280748
Numéro NOR : CETATEXT000008253972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-28;280748 ?
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