La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°247010

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 247010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ..., et pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le préfet du Gard a retiré le permis de construi

re délivré le 2 novembre 1983 à M. A ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ..., et pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le préfet du Gard a retiré le permis de construire délivré le 2 novembre 1983 à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de M. B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. A et B demandent au juge de cassation d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice qui résulterait du retrait du permis de construire accordé à M. A le 2 novembre 1983 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, à la suite de la procédure contentieuse engagée devant les juges du fond, M. A s'est vu reconnaître un droit à indemnisation à raison de la délivrance d'un permis de construire illégal ; que les requérants font valoir devant le juge de cassation que c'est par plusieurs erreurs de droit et au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d'appel qui était saisie, sur renvoi du Conseil d'Etat, de la question du préjudice résultant en outre éventuellement du retrait dudit permis, a écarté ce dernier chef de préjudice ;

Considérant, en premier lieu, que les juges du fond n'ont pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la date de reprise des travaux était le 28 juin 1985, date à laquelle s'est tenue la première réunion de chantier après la délivrance du nouveau permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les juges du fond n'ont pas non plus commis d'erreur de droit en retenant, d'une part, que le préjudice lié à l'interruption de travaux était consécutif au jugement, du 6 novembre 1984, de sursis à exécution du permis de construire et non au retrait de ce permis qui, d'ailleurs n'a été prononcé qu'en conséquence de ce jugement et, d'autre part, que pour la brève période séparant l'annulation de ce jugement, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 juin 1985, et la reprise des travaux le 28 juin 1985 n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en retenant que le préjudice se limitait aux dommages résultant de l'interruption de travaux et en ne s'étendait pas ainsi aux dépenses liées à la modification du projet de construction, dès lors que ces dépenses ne résultaient ni du jugement de sursis à exécution du permis de construire initial, ni de son retrait, mais de l'illégalité entachant le permis de construire du 2 novembre 1983 et qu'elles avaient déjà, à ce dernier titre, fait l'objet d'une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et B ne sont pas fondés à demander l'annulation, dans la mesure qui a été indiquée ci-dessus, de l'arrêt attaqué ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à M. B, au maire de Bagnols-sur-Cèze (Gard) et au ministre des transports, de l'équipement, du territoire et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247010
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 247010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:247010.20060628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award