La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2006 | FRANCE | N°286354

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 286354


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... et la SCI BARBORA MARIA, dont le siège est route de Monticello à l'Ile Rousse (20220) ; M. A et la SCI BARBORA MARIA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2005 du tribunal administratif de Bastia, statuant dans sa formation administrative, refusant de l'autoriser à exercer une action en justice, sur le fondement de l'article L. 2132 ;5 du code général des collectivités territoriales, pour le compte de la

commune de l'Ile Rousse devant le tribunal correctionnel de Bastia...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... et la SCI BARBORA MARIA, dont le siège est route de Monticello à l'Ile Rousse (20220) ; M. A et la SCI BARBORA MARIA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2005 du tribunal administratif de Bastia, statuant dans sa formation administrative, refusant de l'autoriser à exercer une action en justice, sur le fondement de l'article L. 2132 ;5 du code général des collectivités territoriales, pour le compte de la commune de l'Ile Rousse devant le tribunal correctionnel de Bastia dans une procédure dirigée contre M. Pascal B pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

2°) de les autoriser à se constituer partie civile au nom de la commune de l'Ile Rousse devant le tribunal correctionnel de Bastia, sur les poursuites diligentées contre M. B ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCI BARBORA MARIA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de l'Ile Rousse,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la commune :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132 ;5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle ;ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. A et la SCI BARBORA MARIA ont demandé au tribunal administratif de Bastia de les autoriser à se constituer partie civile pour le compte de la commune de l'Ile Rousse devant le tribunal correctionnel de Bastia dans le cadre de la procédure correctionnelle engagée contre M. B, gérant de la Sarl « U Caruchettu » pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que, par une décision en date du 20 septembre 2005, le tribunal a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'en se constituant partie civile dans le cadre de cette procédure pour la commune, celle ;ci pourrait obtenir à titre de réparation le paiement de taxes qui n'auraient pas été versées depuis la construction initiale du bâtiment faite sans permis de construire et la démolition de l'ensemble du bâtiment édifié sur le rivage ;

En ce qui concerne les taxes dont le recouvrement aurait été éludé :

Considérant, d'une part, que l'administration, à qui il appartient de procéder au recouvrement des taxes, n'est pas recevable à demander au juge de prononcer la condamnation d'un contribuable à payer des taxes qu'elle estime lui être dues ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que l'action envisagée devant le juge judiciaire ne serait pas portée devant le juge compétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux taxes sont dépourvues de toute chance de succès ;

En ce qui concerne le préjudice qui aurait été causé par les travaux irréguliers :

Considérant que si les requérants soutiennent que les travaux litigieux ont été réalisés sur un édifice implanté sur le domaine public de l'Etat, l'action envisagée en vue de réparer le préjudice résultant d'une telle circonstance ne présenterait pas en tout état de cause pour la commune un intérêt suffisant, qui serait de nature à justifier l'octroi de l'autorisation demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SCI BARBORA MARIA ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'autorisation de plaider ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et de la SCI BARBORA MARIA le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de l'Ile Rousse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de la SCI BARBORA MARIA est rejetée.

Article 2 : M. A et la SCI BARBORA MARIA verseront à la commune de l'Ile Rousse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, à la SCI BARBORA MARIA, à la commune de l'Ile Rousse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286354
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 286354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286354.20060621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award