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19/06/2006 | FRANCE | N°277262

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 277262


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février et le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 décembre 2004 sur les mutations des personnels de la direction générale des impôts pour l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février et le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 décembre 2004 sur les mutations des personnels de la direction générale des impôts pour l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'instruction attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant seulement qu'elle institue une bonification d'ancienneté pour certains agents exerçant en région parisienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles… ;

Considérant que l'instruction attaquée du 7 décembre 2004 crée une bonification d'ancienneté pour stabilité en région Ile-de-France prise en compte pour l'examen des demandes de mutation des agents de certains services fiscaux ; qu'aux termes de cette instruction, ladite bonification est utilisée dans le cadre des mouvements nationaux dans les mêmes conditions que la bonification pour charges de famille ; que le préambule de l'instruction prévoit que les règles et principes qu'elle expose doivent être impérativement respectés ; qu'il en résulte que l'instruction attaquée, qui présente un caractère impératif et ne laisse pas de possibilité d'appréciation des cas particuliers, instaure une priorité de mutation qui s'ajoute à celles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne tient d'aucun texte le pouvoir de prendre des mesures réglementaires pour fixer des priorités en matière de mutation des fonctionnaires placés sous son autorité ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de la circulaire du 7 décembre 2004 ont été prises par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du 7 décembre 2004 sur les mutations des personnels de la direction générale des impôts pour l'année 2005 est annulée en tant qu'elle crée une priorité de mutation pour stabilité en région Ile-de-France.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277262
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 277262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277262.20060619
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