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09/06/2006 | FRANCE | N°275937

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 275937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé

publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement aux affirmations de Mme A, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la condition de quorum posée par l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile, était remplie lors de la séance du comité médical de l'aéronautique civile au cours de laquelle son cas a été étudié et, d'autre part, qu'elle a été convoquée à cette séance et prévenue qu'elle pouvait s'y faire assister d'un médecin ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127 ;4 et R. 4127 ;104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mme A qui est relative à l'imputabilité au service aérien de l'affection qu'elle invoque et qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si Mme A fait valoir que l'affection qui a causé son inaptitude définitive à l'exercice de la profession d'hôtesse de l'air, est la conséquence d'accidents du travail dont elle a été victime lors de turbulences en vol, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection ait pour origine le service aérien effectué par l'intéressée en sa qualité de membre du personnel navigant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service son inaptitude définitive à exercer la profession d'hôtesse de l'air ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275937
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - DÉCISIONS DU CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE STATUANT SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UNE AFFECTION EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR DES MOTIFS COUVERTS PAR LE SECRET MÉDICAL (ART - R - 4127-4 ET R - 4127-104 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ1].

01-03-01-02-01-03 Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », une décision du conseil médical de l'aéronautique civile relative à l'imputabilité d'une affection au service aérien et fondée exclusivement sur des motifs d'ordre médical n'a pas à être motivée, dès lors qu'elle est prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - DÉCISIONS DU CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE STATUANT SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UNE AFFECTION - OBLIGATION DE MOTIVATION (LOI DU 11 JUILLET 1979) - ABSENCE LORSQUE LA DÉCISION EST FONDÉE EXCLUSIVEMENT SUR DES MOTIFS COUVERTS PAR LE SECRET MÉDICAL (ART - R - 4127-4 ET R - 4127-104 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ1].

65-03-01-01-03 Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », une décision du conseil médical de l'aéronautique civile relative à l'imputabilité d'une affection au service aérien et fondée exclusivement sur des motifs d'ordre médical n'a pas à être motivée, dès lors qu'elle est prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent.


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 décembre 1988, Dufaut, p. 475 ;

cf. sol. contr., s'agissant d'une décision fondée sur des motifs non médicaux, même jour, n°275938, Auge, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 275937
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275937.20060609
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