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07/06/2006 | FRANCE | N°277562

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 juin 2006, 277562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice annulant la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle la commission permanente du conseil

général du Var a décidé de préempter une parcelle cadastrée section D 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice annulant la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle la commission permanente du conseil général du Var a décidé de préempter une parcelle cadastrée section D 1073 sise sur le territoire de la commune du Lavandou ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement précité, et de rejeter la requête en annulation de la décision du 23 novembre 1995 ;

3°) de mettre à la charge de Mme Virginie A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU VAR,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non (...) » ; que l'article L. 142-3 du même code dispose que « pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-10 : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (...) » ; qu'enfin, l'article L. 142-8 dispose que « si un terrain acquis par l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public ; que la condition d'ouverture au public ainsi posée ne saurait toutefois être exigée lorsque, ainsi qu'il est dit à l'article L. 142-10 cité ci-dessus, la fragilité du milieu naturel s'y oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l'ensemble d'un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être ouvertes au public pour des raisons de sécurité ou de limitation des risques d'atteinte au milieu naturel ; que dans ce dernier cas, le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que l'absence d'aménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession prévu à l'article L. 142-8 cité ci-dessus ;

Considérant qu'après avoir relevé que la parcelle objet de la décision de préemption litigieuse était située dans une zone de préemption instituée par le DEPARTEMENT DU VAR sur le territoire de la commune du Lavandou, la cour a annulé cette décision au motif qu'elle ne répondait à aucun projet d'ouverture au public ; qu'en jugeant ainsi, sans examiner si la condition d'ouverture au public était satisfaite globalement dans cette partie de la zone de préemption ni si des considérations tenant à la sécurité ou à la limitation des risques pour le milieu naturel justifiaient que la parcelle en cause ne soit pas rendue accessible au public, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle objet de la décision litigieuse est située dans la zone de préemption instituée sur le territoire de la commune du Lavandou par une délibération du 8 décembre 1994 du conseil général du Var ; que cette parcelle est comprise dans un secteur situé en amont du quartier d'Aiguebelle et constituant un ensemble paysager remarquable doté d'une grande richesse écologique et ayant vocation à être ouvert au public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est constituée essentiellement de terrains en à-pic et que contrairement aux autres parcelles acquises dans le même secteur, elle ne peut, pour des raisons de sécurité, être rendue accessible au public ; que, dans ces conditions, la circonstance que le département ait décidé de préempter cette parcelle sans envisager son ouverture ultérieure au public n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur le fait qu'en raison du caractère inaccessible de la plus grande part de la parcelle préemptée, celle-ci ne pourrait pas être ouverte au public ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme dispose que le silence du titulaire du droit de préemption pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice de ce droit ; que Mme B, propriétaire de la parcelle en cause, avait indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner remplie le 18 octobre 1995 que la décision du titulaire du droit de préemption devait, le cas échéant, être transmise à l'adresse du notaire qu'elle désignait comme mandataire ; qu'il est constant que la décision de préemption litigieuse a été notifiée dans le délai de trois mois mentionné ci-dessus au notaire de Mme B ; que, dès lors, la circonstance que cette décision n'aurait pas été transmise dans le même délai à la propriétaire elle-même ne saurait être regardée comme impliquant renonciation du département à l'exercice de son droit de préemption ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) » ; que la délibération attaquée vise les articles L. 142-3 et suivants du code de l'urbanisme et justifie la préemption de la parcelle litigieuse par la circonstance que la protection de cette parcelle, qui « présente un risque de mitage » et « fait partie d'une zone dont l'intérêt paysager est marqué », « entre dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles » ; que ces mentions indiquent avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait ayant conduit le département à prendre la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que la parcelle litigieuse soit située dans une zone classée inconstructible par le plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à l'exercice par le département du droit de préemption qu'il tient des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU VAR, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 23 novembre 1995 de la commission permanente du conseil général ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU VAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par le DEPARTEMENT DU VAR sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU VAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAR, à Mme Virginie A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. ESPACES NATURELS SENSIBLES. - DÉCISION DE PRÉEMPTION DEVANT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR LA PROTECTION DES ESPACES ET PAR L'OUVERTURE ULTÉRIEURE AU PUBLIC - CAS DANS LESQUELS CETTE CONDITION D'OUVERTURE PEUT NE PAS ÊTRE EXIGÉE.

68-02-01-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-3, L. 142-8 et L. 142-10 du code de l'urbanisme que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public. La condition d'ouverture au public ainsi posée ne saurait toutefois être exigée lorsque, ainsi qu'il est dit à l'article L. 142-10, la fragilité du milieu naturel s'y oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l'ensemble d'un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être ouvertes au public pour des raisons de sécurité ou de limitation des risques d'atteinte au milieu naturel. Dans ce dernier cas, le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que l'absence d'aménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession prévu à l'article L. 142-8.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 277562
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277562
Numéro NOR : CETATEXT000008220059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;277562 ?
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