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31/05/2006 | FRANCE | N°265021

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 265021


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dev

ant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces produites d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces produites du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. allègue sans l'établir qu'il séjourne en France depuis 1995 avec son épouse qui est également en situation irrégulière et qu'il est père de deux enfants nés en Chine en 1988 et qui sont scolarisés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et en l'absence de toute circonstance mettant ce dernier dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, ses enfants avec lui, dans son pays d'origine, l'arrêté du 27 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. fait valoir l'état de santé de son fils qui est suivi médicalement pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, il n'établit ni la gravité de la pathologie, ni l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265021
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 265021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265021.20060531
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