La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°259182

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 259182


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juin 2002, de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; que les pièces produites par M. X... A à l'appui de ses allégations, dont plusieurs sont des documents falsifiés, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, en se fondant sur l'illégalité de la décision du 6 juin 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE, estimant que l'intéressé n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... A, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2002, du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que M. X... A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X... A fait valoir qu'il est intégré à la société française et que son frère réside en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, au surplus, être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... A ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259182
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 259182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259182.20060531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award