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29/05/2006 | FRANCE | N°276722

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 276722


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid B, représenté par M. Anthony A, demeurant ... ; M B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985,

signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid B, représenté par M. Anthony A, demeurant ... ; M B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours contre le refus de visa qui lui avait été opposé, sur le fait que M. B, de nationalité tunisienne, qui avait déclaré des revenus inférieurs à 120 euros au titre des années 2003 et 2004 pour l'exercice d'une activité de marchand ambulant de prêt-à-porter, ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour lui permettre d'assumer les frais de son séjour sur le territoire français et que M. A, qui s'est engagé à l'accueillir en France, n'avait produit aucun document de nature à justifier de l'existence de ressources suffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouahid B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276722
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 276722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276722.20060529
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