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17/05/2006 | FRANCE | N°281692

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 281692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. nomA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 17 mai 2004 du conseil régional de Rhône-Alpes, a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an et a fixé l'ex

cution de cette sanction à la période du 1er octobre 2005 au 30 septem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. nomA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 17 mai 2004 du conseil régional de Rhône-Alpes, a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an et a fixé l'exécution de cette sanction à la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 inclus ;

2°) de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 67 ;671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirugiens ;dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section disciplinaire du conseil régional Rhône ;Alpes de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, d'une part, a décidé d'entendre B, membre du conseil régional mais ne siégeant pas dans sa section disciplinaire, en sa qualité de chirurgien ;dentiste, conseil de la société d'assurance, auteur de la plainte initiée contre M. A et, d'autre part, a recueilli les témoignages écrits de trois patients cités par M. A sans les entendre oralement ; qu'en estimant que la procédure ainsi suivie devant le conseil régional n'était pas contraire aux stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le Conseil national a suffisamment motivé sa décision en relevant que M. A, avait, au cours de l'année 2002, dispensé des soins à trois patients, salariés de la société ACOOR, pour un montant total de 259.657 euros, qu'il avait précipité la réalisation des soins à la fin de l'année 2002, alors que le contrat d'assurance prévoyant le remboursement intégral de certains frais dentaires devait être révisé à compter du 1er janvier 2003, qu'il avait procédé à des facturations pour des montants démesurés et affectés, pour des travaux de même nature, de variations très importantes de prix sans aucune justification et qu'il avait établi des déclarations frauduleuses, globalisant des actes relevant de la nomenclature et des actes hors nomenclature, dans le but de permettre à ses patients d'obtenir des remboursements pour des travaux et des soins exclus de la garantie accordée par le groupe APICIL ;

Considérant que les faits reprochés à M. A se sont poursuivis au ;delà du 8 août 2002 ; que, par suite, le Conseil national n'était pas tenu d'examiner d'office si les faits en cause étaient susceptibles d'être amnistiés en application de la loi du 6 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, au ministre de la santé et des solidarités et au conseil départemental de l'ordre du Rhône.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281692
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 281692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281692.20060517
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