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15/05/2006 | FRANCE | N°284174

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 mai 2006, 284174


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, à la demande du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale ; Force ouvrière, annulé les tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints, à la hors classe des agents et à la première classe des ouvriers professionnels de 2

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, à la demande du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale ; Force ouvrière, annulé les tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints, à la hors classe des agents et à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie de l'Assemblée nationale, arrêtés le 13 mai 2003 et publiés le 5 juin 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'annulation présentée par le syndicat national des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale ; Force ouvrière devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, notamment son article 8 ;

Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE et de la SCP Boutet, avocat du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, tirée du défaut d'habilitation du secrétaire général du syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière pour agir au nom de ce syndicat à l'encontre des tableaux d'avancement de classe arrêtés au titre de l'exercice 2003-2004, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une délibération du 25 juin 2003 du conseil syndical de cette organisation, jointe à un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2005, lequel n'a pas été communiqué au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; que son jugement en date du 16 juin 2005 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints, à la hors classe des agents et à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie de l'Assemblée nationale, arrêtés le 13 mai 2003 et publiés le 5 juin 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur les fins de non ;recevoir opposées par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :

Considérant, en premier lieu, que, par une délibération en date du 25 juin 2003, le conseil syndical du syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière a, conformément à l'article 33 des statuts de cette organisation, autorisé le secrétaire général à demander l'annulation des tableaux d'avancement de classe au titre de l'exercice 2003 ;2004 ; que, par suite, la fin de non ;recevoir tirée du défaut d'habilitation du secrétaire général doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, les inscriptions au tableau d'avancement « ne peuvent avoir lieu que sur proposition d'un comité d'avancement » ; qu'aux termes de l'article 85 de ce même règlement, alors en vigueur, les listes établies par le comité d'avancement « sont rendues définitives par un arrêté du président et des questeurs » ; que, si les propositions du comité d'avancement constituent des mesures préparatoires insusceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par le syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière, tendant à l'annulation des tableaux d'avancement de classe au titre de l'exercice 2003 ;2004, doivent être regardées comme dirigées non pas contre les propositions du comité d'avancement en date du 4 avril 2003 mais contre les tableaux arrêtés sur la base de ces propositions le 13 mai 2003 et joints à la requête introductive d'instance, plus précisément contre les tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints, à la hors classe des agents et à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations contestées, le comité d'avancement, chargé d'établir la liste des propositions d'inscription au tableau d'avancement qui est ensuite rendue définitive par l'autorité administrative, est composé de cinq représentants de l'administration, dont le secrétaire général de l'Assemblée et de la présidence et le secrétaire général de la questure, présidents, et de cinq délégués du personnel ; qu'aucune disposition de ce règlement intérieur dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune autre disposition applicable, ne prévoyait de règle particulière pour le cas où le comité, ainsi composé d'un nombre pair de membres, se diviserait en deux fractions égales sur la proposition à émettre ; que, dans le silence des textes, aucun des deux présidents du comité ne peut se prévaloir d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, une telle règle ne résultant d'aucun principe général du droit ni d'aucune règle générale de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propositions des noms de M. X et de M. W, faites par le comité d'avancement le 4 avril 2003, et au vu desquelles les intéressés ont été inscrits, respectivement, au tableau d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints et au tableau d'avancement à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, ont été acquises au bénéfice de la voix prépondérante du président du comité d'avancement en raison d'une situation de partage des voix ; qu'en revanche, les autres propositions concernant ces mêmes tableaux d'avancement, ainsi que celles sur la base desquelles a été établi le tableau d'avancement à la hors classe des agents, n'ont pas été acquises au bénéfice de cette même voix prépondérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière est seulement fondé, par un moyen qui, contrairement à ce que soutient le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, est défini avec suffisamment de précision, à demander l'annulation des tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints et à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre de l'exercice 2003 ;2004, dont les dispositions sont divisibles, en tant qu'ils comportent, respectivement, le nom de M. X et celui de M. W ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Assemblée nationale) une somme de 2 000 euros à verser à ce syndicat à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Les tableaux d'avancement à la hors classe des administrateurs adjoints et à la première classe des ouvriers professionnels de 2ème catégorie de l'Assemblée nationale, arrêtés le 13 mai 2003 et publiés le 5 juin 2003, sont annulés en tant qu'ils comportent, respectivement, le nom de M. X et celui de M. W.

Article 3 : L'Etat (Assemblée nationale) versera une somme de 2 000 euros au syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE devant le Conseil d'Etat et de la demande du syndicat des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, au syndicat national des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale - Force ouvrière et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284174
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 284174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284174.20060515
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