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15/05/2006 | FRANCE | N°277065

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 277065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-1314 du 29 novembre 2004 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et relatif à la composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, d

e l'éducation et de l'environnement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-1314 du 29 novembre 2004 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et relatif à la composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) ;

Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU),

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat (…) » ;

Considérant que le décret attaqué modifie les dispositions de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et de ses annexes relatives à la composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; que ce décret prévoit que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) désigne un représentant, au titre des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, au sein du conseil économique et social régional de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique mais pas au sein du conseil économique et social régional de la Réunion ; que ce même décret ne prévoit pas que cette Fédération désigne un représentant, au titre des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche, au sein des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de ces quatre régions d'outre-mer ;

Considérant que si la Fédération requérante soutient qu'elle est une organisation syndicale représentative à l'échelon national en raison de ses résultats électoraux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué dans la mesure où ce dernier a pu légalement tenir compte des seules activités régionales des organisations syndicales et des organismes qu'il mentionne, pour constituer les conseils économiques et sociaux et les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer ;

Considérant que la Fédération requérante invoque certains échanges de courriers avec le ministre de l'intérieur, le ministre de l'outre mer et le préfet de la Réunion et se prévaut de l'avis consultatif du conseil régional de la Réunion indiquant que l'UNSA devait seulement conserver son niveau antérieur de représentation ; qu'elle fait état également, pour certains corps de la fonction publique, du nombre de ses adhérents ou des résultats obtenus lors d'élections à des instances paritaires départementales ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la production de ces seuls éléments, que le gouvernement a procédé, par le décret contesté, à une appréciation inexacte de sa représentativité à l'échelon régional ;

Considérant que la circonstance que l'UNSA dispose d'un représentant au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune de ces quatre régions d'outre-mer alors que la Fédération requérante ne dispose d'aucun représentant au sein de ces mêmes organismes, n'établit pas, en l'absence notamment de toute contestation portant sur l'importance du rôle respectif de ces deux organisations syndicales à l'échelon de chacune de ces régions dans la vie éducative de celles-ci , que le gouvernement a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la composition de ces conseils ; qu'en outre, aucune disposition législative applicable à la composition de ces organismes ne faisait obligation au gouvernement d'attribuer un nombre égal de sièges aux organisations syndicales représentant les personnels enseignant du premier degré et aux organisations syndicales représentant les personnels enseignant du second degré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), au Premier ministre et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2006, n° 277065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277065
Numéro NOR : CETATEXT000008246197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-15;277065 ?
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