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15/05/2006 | FRANCE | N°264133

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 264133


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2004, enregistrée le 2 février 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT ;

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour LE CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION

EDF-GDF, dont le siège est ..., et LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDI...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2004, enregistrée le 2 février 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT ;

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour LE CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF, dont le siège est ..., et LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT ; le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2003 du directeur de la décision énergies nouvelles renouvelables, thermique et hydraulique d'Electricité de France (EDF) annonçant l'arrêt définitif des tranches charbon des centrales de Champagne, Vaires, Montereau, Loire sur Rhône et de la tranche fioul d'Ambès ;

2°) de mettre à la charge d'EDF pour chacun des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil Supérieur Consultatif des Comités Mixtes à la Production d'EDF-GDF et la Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l'Energie CGT demandent l'annulation de la décision, annoncée aux directeurs des centrales thermiques par un courrier du 3 juillet 2003, du directeur de la division énergies nouvelles et renouvelables, thermique et hydraulique d'EDF (ENERTHY), en tant qu'elle prévoit l'arrêt des tranches charbon des centrales de Champagne, Vaires, Montereau, Loire sur Rhône et de la tranche fioul d'Ambès ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par EDF :

Sur la compétence

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, dans sa version alors en vigueur, « Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives » ; que la «mise en arrêt garanti permanent » des cinq centrales concernées, qui procède à une adaptation du parc des centrales thermiques, n'est pas au nombre des « grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise » au sens des dispositions précitées relevant de la compétence du conseil d'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le directeur de la division ENERTHY disposait d'une délégation de pouvoir publiée au Journal Officiel du 16 septembre 2000 aux fins de « prendre toute décision d'organisation des services placés sous son autorité » et de «prendre toutes dispositions nécessaires concernant les ouvrages de production (…) en vue d'assurer la mise en service, le fonctionnement, l'arrêt et les actes qui suivent l'arrêt de ces ouvrages» ;

Sur les procédures de consultation

En ce qui concerne la consultation de la Commission nationale de la branche Energie

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 431-1 du même code, aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé : « Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, (...) les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement intérieur du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION, qui tient lieu de comité central d'entreprise : « Dans le cadre de ses activités, ont été constituées des commissions nationales au sein de certaines directions (…). Les attributions et le fonctionnement de ces commissions se définissent par analogie avec ceux du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION. Le Conseil supérieur consultatif est tenu informé du fonctionnement et des travaux de ces commissions selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement intérieur » ; qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de la branche énergie constitue une formation spécialisée du CONSEIL SUPERIEUR DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION, compétente pour connaître des questions intéressant la branche ENERTHY d'EDF ; que, par suite, la Commission nationale de la branche énergie a pu être valablement informée et consultée sur le projet de mise en arrêt des centrales thermiques concernées en lieu et place du CONSEIL SUPERIEUR DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Commission nationale de la branche Energie a tenu plusieurs réunions au cours desquelles ont été discutés plusieurs scénarios relatifs aux centrales thermiques, dont celui qui a été finalement retenu ; que les représentants du personnel ont, au cours de la dernière séance, en date du 23 janvier 2003, adopté une résolution « refusant la fermeture de tranches thermiques, et ce quel que soit le scénario retenu » ; qu'il résulte de ces circonstances que la Commission nationale de la branche énergie a été suffisamment informée et consultée dans des conditions régulières ;

En ce qui concerne la consultation du CNHSCT

Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 231-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ;

Considérant que la décision de mise en arrêt de centrales thermiques n'est pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent être prises qu'après consultation du CNCHSCT ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir été précédée d'une telle consultation doit être écarté ;

En ce qui concerne la consultation des Comités et sous-comités mixtes à la production et des CHSCT locaux

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 435-2 du code du travail : « (…) les comités d'établissements (…) ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chefs d'établissement » ; qu'aux termes de l'article L 435-3 du même code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que la décision attaquée procède, ainsi qu'il a été dit, à une adaptation du parc des centrales thermiques et n'appelle pas l'élaboration de décisions particulières par les chefs d'établissement, mais la seule application des décisions arrêtées au plan national ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle décision serait illégale faute d'avoir été précédée de la consultation des comités mixtes à la production concernés, qui font office chez EDF de comités d'établissements, ainsi que de leurs sous-comités au sein des centrales concernées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'emporte pas par elle-même, de conséquences en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travails à l'échelon local ; que par suite, le moyen tiré de ce que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail auraient dû être consultés doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu que le directeur de la division ENERTHY n'était pas tenu, pour prendre la décision attaquée, d'attendre que le débat national sur l'énergie ait pris fin ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prenant une telle décision, EDF aurait méconnu ses propres orientations stratégiques en ce qui concerne le « thermique à flamme » manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent critiquer l'opportunité de la décision attaquée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'EDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT le versement d'une somme de 3000 euros à EDF ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT verseront solidairement à EDF la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264133
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 264133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264133.20060515
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