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15/05/2006 | FRANCE | N°259060

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 15 mai 2006, 259060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 2000 du tribunal départemental des pensions de la Marne en ce qu'il ne lui reconnaît droit à pension qu'au taux de 60 % ;

2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 80 %

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'inv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 2000 du tribunal départemental des pensions de la Marne en ce qu'il ne lui reconnaît droit à pension qu'au taux de 60 % ;

2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 80 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui avait souscrit un engagement volontaire dans l'armée, a été victime, le 27 février 1973, veille de sa libération, d'une agression de la part de militaires ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, avec jouissance du 10 février 1997, au taux de 40 %, à raison de troubles psychiques consécutifs à cette agression, pour une névrose traumatique constituée réactionnelle à une agression, retentissement sévère ; que le tribunal départemental des pensions de la Marne a porté ce taux à 60 %, par un jugement en date du 21 janvier 2000 ; que, par un arrêt en date du 11 septembre 2002, la cour régionale des pensions de Reims a confirmé ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a maintenu à 60 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613 ;3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé à la cour régionale des pensions de Reims, le 16 juillet 2002, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, un mémoire auquel étaient joints de nouveaux documents, qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel et versé au dossier ; que les visas de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 ne font pas mention de ce mémoire ; que, par suite, cet arrêt est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'agression dont il a été victime en 1973, M. A a été atteint de troubles traumatiques intenses, présentant un fort retentissement social et affectif ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des expertises auxquelles il a été procédé, il convient de retenir un taux de 60% pour l'invalidité de M. A ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Marne a retenu ce taux ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Reims est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259060
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 259060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259060.20060515
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