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12/05/2006 | FRANCE | N°274971

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 12 mai 2006, 274971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à bénéficier de la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, d'une bonification d'annuités au titre de ses quatre enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défens

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à bénéficier de la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, d'une bonification d'annuités au titre de ses quatre enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de liquider sa pension en tenant compte d'une bonification de quatre années ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication au ministère de la défense, a présenté le 2 septembre 2003 une demande tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite et de la bonification d'annuités, prévues respectivement par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si M. A a été admis par une décision du ministre de la défense du 29 octobre 2003 à bénéficier, à compter du 31 décembre 2003, d'une pension avec jouissance immédiate, il s'est vu refuser le bénéfice de la bonification d'ancienneté sollicitée au titre de ses quatre enfants pour la liquidation de sa pension ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à bénéficier, en vertu du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, prévu par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, notamment de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue des dispositions de la loi du 13 juillet 1982 pour les femmes fonctionnaires ; que par un jugement du 4 octobre 2004, après avoir constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A qui étaient relatives à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'interruption d'activité pour la prise en charge des enfants prévues par les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que ce motif repose sur un moyen, distinct de celui qui était débattu devant le tribunal administratif, que celui-ci a relevé d'office sans en avoir au préalable informé les parties, contrairement aux prescriptions de l'article R. 611 ;7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions M. A est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une bonification d'ancienneté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, recruté en tant qu'ouvrier des établissements industriels de l'Etat, avant d'être nommé fonctionnaire dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication, a opté le 20 avril 2004 en faveur d'une pension ouvrière pour la liquidation de ses droits à pension, comme lui en ouvraient la possibilité les dispositions de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 ; qu'il a présenté le 27 juin 2004 une demande tendant à ce que la pension qui lui a été concédée prenne en compte la bonification pour enfants prévue par l'article 11 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à bénéficier d'une bonification d'annuités au titre de ses quatre enfants M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le régime de l'admission à la retraite avec la jouissance immédiate de la pension a obéi jusqu'au 31 décembre 2003 au régime établi par les dispositions du décret du 24 septembre 1965 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 48 de cette loi modifiant les dispositions d'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : I. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. / Cette interruption d'activité doit être d'une durée au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans. / Les dispositions du 2° s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 21 août 2003 que les dispositions de son article 48 sont applicables aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. A, ayant été liquidée par une décision du 24 juin 2004, à compter du 31 décembre 2003, soit après le 28 mai 2003, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que les moyens tirés par M. A de la non conformité au droit communautaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas, en tout état de cause, applicables ;

Considérant que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé le 2 septembre 2003, alors qu'il n'existait aucun litige entre M. A et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions du 2° du I de l'article 12 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui ont eu pour seul objet de préciser les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit au bénéfice pour ces ouvriers d'une bonification pour enfants, sont applicables, en vertu du dernier alinéa du 2°, aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que ces dispositions trouvent leur base légale dans les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, elles ne sont pas entachées d'un effet rétroactif illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne soutient pas satisfaire aux conditions d'interruption d'activité prévues au I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et au 2° du I de l'article 12 du décret du 5 octobre 2004 n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant au titre de la pension qui a été liquidée à compter du 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A tendant à bénéficier de la prise en compte dans les bases de liquidation de sa pension d'une bonification d'ancienneté au titre de ses quatre enfants n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et sa demande présentée, devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses quatre enfants pour le calcul de ses droits à pension, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274971
Date de la décision : 12/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DU I DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES - APPLICATION RÉTROACTIVE AUX PENSIONS DES OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 (II DE L'ARTICLE 48) [RJ1].

48-02-01-05-01 Le régime de bonification d'ancienneté prévu par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est applicable rétroactivement aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat liquidées à compter du 28 mai 2003, dans les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions de ces personnels.

PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DU I DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES - APPLICATION RÉTROACTIVE AUX PENSIONS DES OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 (II DE L'ARTICLE 48) [RJ1].

48-03-01 Le régime de bonification d'ancienneté prévu par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est applicable rétroactivement aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat liquidées à compter du 28 mai 2003, dans les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions de ces personnels.


Références :

[RJ1]

Rappr. 20 décembre 2004, Frette, T. p. 694.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 274971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274971.20060512
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