Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Paris (75004), représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2005 du tribunal administratif de Paris qui, faisant droit à la demande de la société Diamond House, a annulé la décision du 3 février 2004 du maire de Paris refusant d'autoriser cette société à installer un étalage sur le trottoir du ... où elle exploite un fonds de commerce ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Diamond House ;
3°) de mettre à la charge de la société Diamond House le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que le jugement du 24 juin 2005 du tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 3 février 2004 par laquelle le maire de Paris refusait à la SARL Diamond House d'installer un étalage au droit de son commerce, à fait l'objet de deux notifications successives à la VILLE DE PARIS ; que la première notification en date du 1er juillet 2005, comportait la mention La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois ; que la seconde notification en date du 25 août 2005, comportait la même mention mais ajoutait que La présente notification annule et remplace la précédente qui était incomplète ; qu'en rejetant, dans ces conditions, pour tardiveté, la requête d'appel de la VILLE DE PARIS contre le jugement précité, au motif que cette requête n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 25 octobre 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, sans rechercher si la requérante n'avait pu légitimement se fier aux indications mentionnées dans le seconde notification, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Diamond House la somme que demande la VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2005 du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à la société Diamond House.