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05/05/2006 | FRANCE | N°288488

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 288488


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, M. Antoine E, demeurant ..., Mme Christiane F, demeurant ..., M. Daniel G, demeurant ..., M. Fabien H, demeurant ..., M. Alain I, demeurant ..., Mme Dulce J, demeurant ..., M. André K, demeurant ..., M. Jacky L, demeurant ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, Mme B, M. C et

Mme D, l'élection, le 26 septembre 2005, de M. Antoine E en ta...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, M. Antoine E, demeurant ..., Mme Christiane F, demeurant ..., M. Daniel G, demeurant ..., M. Fabien H, demeurant ..., M. Alain I, demeurant ..., Mme Dulce J, demeurant ..., M. André K, demeurant ..., M. Jacky L, demeurant ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, Mme B, M. C et Mme D, l'élection, le 26 septembre 2005, de M. Antoine E en tant que maire de la commune de Goussainville ainsi que de ses sept adjoints ;

2°) de rejeter la protestation de M. A, Mme B, M. C et Mme D ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Cécile B et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE :

Considérant que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, Mme B, M. C et Mme D, annulé l'élection, le 26 septembre 2005, de M. en qualité de maire de cette commune, ainsi que de ses sept adjoints ; que la requête est par suite irrecevable en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral… » ; que l'article L. 236 du même code dispose que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif » ; qu'aux termes de l'article 569 du code de procédure pénale : « Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel… » ;

Considérant que l'article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants ou plus, prévoit que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, pour toute élection du maire ou des adjoints, il est procédé, avant la convocation des membres du conseil municipal, « aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal » ;

Considérant que, dès le prononcé, le 7 septembre 2005, de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi contre la décision du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Versailles lui infligeant la peine de l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pour une durée d'un an, Mme se trouvait dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 230 du code électoral et devait, par application de l'article L. 236, être déclarée par le préfet démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de la commune de Goussainville ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, l'intervention d'une mesure de démission d'office aurait rendu nécessaire l'organisation de nouvelles élections municipales préalablement à l'élection d'un nouveau maire ; qu'en effet, Mme n'aurait pu être remplacée dans les conditions prévues par l'article L. 270 du code électoral, toutes les personnes figurant sur la liste sur laquelle elle avait été élue ayant déjà été appelées à siéger ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la démission de ses seules fonctions de maire, présentée par l'intéressée le 16 septembre 2005, avant que le préfet ne fasse application des dispositions de l'article L. 236 du code électoral, a eu pour unique objet de lui permettre de participer à l'élection de son successeur en dépit de la décision de la juridiction pénale, et d'éviter ainsi l'organisation d'élections municipales ; que cette démission a, dans ces conditions, revêtu le caractère d'une manoeuvre qui entache d'irrégularité l'élection du maire et des adjoints à laquelle il a été procédé le 26 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'élection litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, Mme B, M. C et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B, M. C et Mme D tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, à M. Antoine , à Mme Christiane , à M. Daniel , à M. Fabien , à M. Alain , à Mme Dulce , à M. André , à M. Jacky , à M. Thierry A, à Mme Cécile B, à M. Alain C à Mme Sylvie D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS MUNICIPALES. - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS. - MAIRE CONDAMNÉ À UNE PEINE D'INÉLIGIBILITÉ - DÉMISSION DE SES SEULES FONCTIONS DE MAIRE AVANT LE PRONONCÉ DE LA DÉMISSION D'OFFICE PAR LE PRÉFET - MANOEUVRE EN L'ESPÈCE.

28-04-07 Maire devant, par application de l'article L. 236 du code électoral, être déclaré par le préfet démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal et de maire. Situation dans laquelle, eu égard aux dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, l'intervention d'une mesure de démission d'office aurait rendu nécessaire l'organisation de nouvelles élections municipales préalablement à l'élection d'un nouveau maire, car le mandat vacant de conseiller municipal n'aurait pu être remplacé dans les conditions prévues par l'article L. 270 du code électoral, toutes les personnes figurant sur la liste sur laquelle il avait été élu ayant déjà été appelées à siéger. Démission des seules fonctions de maire, présentée avant que le préfet ne fasse application des dispositions de l'article L. 236 du code électoral, ayant pour unique objet de permettre à l'élu en question de participer à l'élection de son successeur en dépit de la décision de la juridiction pénale, et d'éviter ainsi l'organisation d'élections municipales. Manoeuvre entachant d'irrégularité l'élection du maire et des adjoints.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 288488
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288488
Numéro NOR : CETATEXT000008255733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;288488 ?
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