La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°270913

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 270913


Vu 1°), sous le n° 270913, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 76

1 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 281941, la requ...

Vu 1°), sous le n° 270913, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 281941, la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier ;payeur général du Rhône sur sa réclamation à l'encontre d'un ordre de recette du 13 septembre 2004 d'un montant de 15 418 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension de pension du 17 juin 2004 :

Considérant qu'eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222 ;1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif ; que les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86 ;1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle M. A a été rayé des cadres, comme dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et applicable à M. A dès le 1er janvier 2004 en vertu du VI de l'article 66 de cette loi, dès lors qu'elle ne lui était pas plus défavorable, limitent, pour les titulaires d'une pension ayant été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d'activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère d'établissement public administratif de son employeur, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86 ;1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à demander, sur ce fondement, l'annulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de sa pension ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de recette du 13 septembre 2004, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : « Tout ordre de recette doit comporter les bases de liquidation » ; que l'ordre de recette émis à l'encontre de M. A, le 13 septembre 2004, et notifié par le trésorier ;payeur général du Rhône comportait des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant, l'objet et la période de la créance ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute de mention des bases de liquidation, la réalité de la créance de l'Etat ne serait pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 17 juin 2004 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 270913 et n° 281941 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270913
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 270913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270913.20060503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award