Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Guy A, la décision du 27 avril 2000 du ministre lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, pour deux arrêts de travail qu'il estime liés à l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 34 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : .../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, adjoint administratif en fonction à l'Ecole d'application de l'arme blindée cavalerie, a été victime le 13 janvier 1997, à la suite d'une chute sur le sol verglacé, d'une fracture du coccyx ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; qu'un premier arrêt de travail intervenu du 13 janvier au 17 février 1997 à la suite de l'accident, puis un second arrêt du 26 mai au 23 juin 1999, consécutif à la manifestation de douleurs coccygiennes, ont été pris en charge à ce titre par l'administration ; que si le ministre de la défense soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en étendant, par analogie aux arrêts antérieurs, le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 aux arrêts de travail de M. B survenus à compter du 12 octobre 1999 alors qu'il n'existait pas, après la consolidation de son état de santé, constatée au 23 septembre 1999, de fait médical nouveau permettant d'identifier comme une rechute l'apparition de nouvelles douleurs, le tribunal n' a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inversé la charge de la preuve en se limitant à vérifier l'imputabilité à l'accident initial de l'épisode douloureux dont M. B a été l'objet à partir du 12 octobre 1999 ; que les douleurs ressenties par M. B à partir de cette date présentant la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ces douleurs avaient un lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 13 janvier 1997 ; que, dés lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy B.