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03/05/2006 | FRANCE | N°264439

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 264439


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie vasculaire ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de lui délivrer l'autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de

la santé publique ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 ja...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie vasculaire ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de lui délivrer l'autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Vu les arrêtés du ministre chargé de la santé des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, titulaire d'un doctorat en médecine de l'université d'Alep (Syrie) et praticien adjoint contractuel en chirurgie vasculaire au centre hospitalier de La Roche ;sur ;Yon, conteste la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie vasculaire ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'était tenu d'énumérer, dans sa décision, ni la totalité des activités exercées par M. A, ni l'ensemble des cycles de formation suivis par lui a, contrairement à ce que soutient le requérant, pris en compte sa qualité de praticien adjoint contractuel en chirurgie vasculaire ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter (…) leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire ; que ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant à l'ensemble des médecins dont le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne relève pas du nouveau régime des études médicales défini par la loi du 23 décembre 1982, y compris les titulaires d'un titre obtenu à l'étranger et reconnu équivalent à ce diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification établi par le conseil national de l'ordre des médecins et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, applicable à l'espèce en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement de qualification du 16 octobre 1989 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Considérant que, si M. A a, par un arrêté du 23 août 2000 pris en application du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, été autorisé à exercer la médecine en France, et si, par un arrêté du 18 septembre 2001 pris en application du premier alinéa du I du même article de la même loi, il a été autorisé à exercer, en qualité de praticien adjoint contractuel, la profession de médecin dans la spécialité chirurgie vasculaire au sein des établissements participant au service public hospitalier, ces autorisations ne le dispensaient pas, pour pouvoir faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie vasculaire, de solliciter la reconnaissance de sa qualification par le conseil national de l'ordre des médecins, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 septembre 1970 ; que M. A n'étant pas titulaire d'un certificat d'études spéciales ou d'un diplôme reconnu en équivalence, il devait, en vertu des mêmes dispositions, faire la preuve de connaissances particulières dans la discipline concernée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins aurait commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualification sollicitée, au vu des autorisations mentionnées ci ;dessus dont il était titulaire, doit être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 4 mai 2004 relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, ni celles du décret du 19 mars 2004 relatives aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée du 9 octobre 2003 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'ensemble de la formation de M. A, notamment les diplômes de spécialisation en chirurgie thoracique et vasculaire et de chirurgie endovasculaire dont il est titulaire, et les fonctions qu'il a exercées dans différents centres hospitaliers, notamment à compter de 1999 en qualité de praticien adjoint contractuel en chirurgie vasculaire au centre hospitalier de La Roche ;sur ;Yon, ne lui conféraient pas, eu égard à leur nature et à leur durée, les connaissances requises pour l'octroi de la qualification en chirurgie vasculaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ayman A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264439
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - MÉDECINS. - QUALIFICATION DE MÉDECIN SPÉCIALISTE. - DISCIPLINES OUVERTES PAR LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1982 - RÉGIME APPLICABLE AUX MÉDECINS AYANT OBTENU LEUR DIPLÔME SOUS L'EMPIRE DU DROIT ANTÉRIEUR (4ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1991) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - MÉDECINS TITULAIRES D'UN TITRE OBTENU À L'ÉTRANGER.

55-03-01-03 Aux termes du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter (…) leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire. Ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant à l'ensemble des médecins dont le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne relève pas du nouveau régime des études médicales défini par la loi du 23 décembre 1982, y compris les titulaires d'un titre obtenu à l'étranger et reconnu équivalent à ce diplôme d'Etat de docteur en médecine.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 264439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264439.20060503
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