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28/04/2006 | FRANCE | N°291757

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 avril 2006, 291757


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, élisant domicile chez Mme B épouse A, ... et par Mme Lisyanne B, épouse A demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 27 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer

à M. A, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour, un vis...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, élisant domicile chez Mme B épouse A, ... et par Mme Lisyanne B, épouse A demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 27 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour, un visa d'entrée en France, un laissez-passer consulaire ou tout autre visa provisoire, ou, subsidiairement, de prendre, dans les mêmes conditions, une nouvelle décision sur la demande de visa présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par la durée de la séparation qui leur est imposée depuis leur mariage célébré le 8 juin 2003 et par les conséquences de cette séparation sur leur état de santé ; que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que la présence de M. A en France ne constituerait aucune menace pour l'ordre public ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du consul général de France à Alger en date du 27 juin 2005 ;

Vu la copie du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête dirigée contre la décision du consul est irrecevable, car la décision de la commission de recours s'y substituera ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa excèdent la compétence du juge des référés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul est inopérant ; que l'administration est en droit de substituer, au motif tiré de la menace à l'ordre public, le motif tiré de ce que le mariage de M. A et Mme B a été contracté dans le but exclusif d'obtenir la délivrance d'un visa puis d'un titre de séjour pour M. A ; que la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté par M. A et Mme B épouse A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens et demandent en outre la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2006, présenté par M A et Mme B épouse A, qui reprennent leurs précédentes conclusions et les mêmes moyens et portent à 3000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que leur requête est recevable, dès lors qu'ils ont présenté des conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions aux fins d'injonction sont recevables ; que la substitution de motif demandée par l'administration priverait les requérants d'une garantie ; que le motif tiré de ce que leur mariage serait dépourvu de sincérité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 25 avril 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Mme B épouse A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du consul général de France à Alger en date du 27 juin 2005 :

Considérant que, par décision du 27 juin 2005, le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par M. A en qualité de conjoint de Français ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 4 août 2005 par M. A, s'est prononcée par une décision implicite de rejet sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celle du consul ; qu'ainsi les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre cette dernière décision ne pourraient être que jugées irrecevables par le juge du fond ; que, par suite, les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de la décision du consul, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, a rencontré en France Mme B, de nationalité française, plusieurs mois avant la reconduite à la frontière de l'intéressé au mois de décembre 2002 ; que M. A et Mme B se sont mariés en Algérie le 8 juin 2003, ce mariage étant transcrit le 11 décembre 2003 dans les registres de l'état civil français par le consulat général de France à Alger ; que, M. A ayant en vain sollicité un visa pour rejoindre son épouse en France, Mme B, qui occupe un emploi salarié au Luxembourg, a obtenu quatre visas successifs en 2003, 2004 et 2005 pour rejoindre son époux en Algérie lors de périodes de congés, et s'est rendue avec lui en Tunisie en décembre 2005 ; que dans ces circonstances, et nonobstant les indications contradictoires données par Mme B dans plusieurs documents sur la date exacte de sa rencontre avec M. A, le moyen tiré de ce que le refus de visa, fondé devant le juge des référés non plus sur la nécessité de préserver l'ordre public mais sur l'existence d'une fraude au mariage, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au respect de la vie familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard notamment au délai écoulé depuis le mariage et aux contraintes résultant de l'emploi salarié occupé par Mme B, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si M. A et Mme B épouse A demandent à titre principal qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. A un visa ou tout autre document autorisant l'entrée en France, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner à l'administration, comme il est demandé à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B épouse A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B épouse A une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme B épouse A, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 291757
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 291757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291757.20060428
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