Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2005 et 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé à la demande de la compagnie des eaux et de l'ozone, quatre arrêtés du maire de Toulon des 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 portant promotion de grade de MM. A, B, D et de Mme C, agents détachés de la COMMUNE DE TOULON auprès de ladite compagnie ;
2°) de rejeter la demande de la compagnie des eaux et de l'ozone devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la compagnie des eaux et de l'ozone,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE TOULON demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2004 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé les arrêtés des 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 par lesquels son maire a accordé un avancement de grade à quatre agents municipaux détachés auprès de la compagnie des eaux et de l'ozone en application du 5° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 ;
Considérant qu'aucun principe général non plus qu'aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saississe à nouveau une commission administrative paritaire, après qu'elle a émis un avis sur un projet qui lui a été soumis, en lui demandant d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure ; que le tribunal administratif de Nice a dès lors commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure au terme de laquelle le maire de Toulon a pris les arrêtés litigieux au seul motif que la commission administrative paritaire s'est prononcée deux fois sur la situation des mêmes agents ; que la COMMUNE DE TOULON est par suite fondée à soutenir que le jugement doit être annulé pour ce motif en tant qu'il a annulé ces arrêtés ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la compagnie des eaux et de l'ozone, auprès de laquelle sont détachés des agents de la COMMUNE DE TOULON, demande l'annulation de décisions de gestion des agents prises par cette commune ; que cette requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la compagnie des eaux et de l'ozone, qui assure la rémunération des agents dont la promotion a été décidée par les arrêtés litigieux du maire de Toulon, a intérêt à en demander l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la compagnie des eaux et de l'ozone :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'il résulte de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, que l'avancement de grade des agents de maîtrise au grade d'agent de maîtrise qualifié ne peut intervenir que si ces agents ont accompli trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire ; qu'il résulte de l'article 14 du même décret que l'avancement des agents de maîtrise qualifiés au grade d'agent de maîtrise principal ne peut intervenir que si ces agents ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de maîtrise qualifié ;
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à l'agent détaché de continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son cadre d'emplois d'origine, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au statut particulier régissant ce cadre d'emplois de subordonner l'avancement de grade à des conditions relatives notamment à l'accomplissement de services effectifs dans ce cadre d'emplois ; qu'il en est ainsi des dispositions précitées des articles 13 et 14 du décret du 6 mai 1988 qui subordonnent respectivement l'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié à l'accomplissement de trois années de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire et l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal à l'accomplissement de trois années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié ; que des services effectués par des agents de maîtrise territoriaux placés en position de détachement, en l'espèce auprès d'une entreprise privée comme le permettent les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, ne peuvent être regardés comme des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié ou en qualité d'agent de maîtrise titulaire au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que MM. F, A, D et Mme C ne remplissaient pas à la date de leur promotion la condition de durée de services effectifs prévue par les dispositions précitées ; qu'ainsi la compagnie des eaux et de l'ozone est fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de Toulon des 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 décidant un avancement de grade au bénéfice de MM. F, A, D et de Mme C ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de la COMMUNE DE TOULON présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros que la compagnie des eaux et de l'ozone demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2004 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de Toulon des 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Toulon des 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 promouvant MM. F, A, D et Mme C sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE TOULON versera à la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TOULON est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à la compagnie des eaux et de l'ozone, à M. Claude A, à M. Jean-Claude B, à M. Jean-Marie D, à Mme Marie-France C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.