Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... et Y... Samira B, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa présentée par M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'urgence est justifiée par leur mariage célébré le 31 décembre 2004, l'épouse étant de nationalité française et vivant en France avec l'ensemble de sa famille ; que la mention, dans la décision contestée, d'infractions à la législation française sur les stupéfiants est entachée d'inexactitude ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les observations, enregistrées le 27 mars 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, le visa sollicité ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part M. A et Mme B et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Fès d'accorder à M. A le visa sollicité ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A, à Y... Samira B et au ministre des affaires étrangères.