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12/04/2006 | FRANCE | N°291341

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 avril 2006, 291341


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... et Y... Samira B, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour ; r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... et Y... Samira B, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par leur mariage célébré le 31 décembre 2004, l'épouse étant de nationalité française et vivant en France avec l'ensemble de sa famille ; que la mention, dans la décision contestée, d'infractions à la législation française sur les stupéfiants est entachée d'inexactitude ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les observations, enregistrées le 27 mars 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, le visa sollicité ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part M. A et Mme B et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Fès d'accorder à M. A le visa sollicité ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A, à Y... Samira B et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 2006, n° 291341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 12/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291341
Numéro NOR : CETATEXT000008221226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-12;291341 ?
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