Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, dont le siège est ... aux Pieux (50340), représentée par son président ; le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre durant plus de deux mois sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret nécessaire à l'application de l'article L. 542-2 du code de l'environnement ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre le ou les décrets nécessaires à l'application de l'article L. 542-2 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 542-2 du code de l'environnement : « Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement » ;
Considérant que l'obligation ainsi imposée par le législateur est suffisamment précise pour être entrée en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application ; que s'il était loisible au Gouvernement de prendre un tel décret, il n'y était donc pas tenu ; qu'il en résulte que le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret nécessaire à l'application de l'article L. 542-2 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, sous astreinte, un tel décret, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.