La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°282280

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 avril 2006, 282280


Vu 1°), sous le n° 282280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de l'association Gagny Environnement, a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2005 par le maire de Gagny à la SCI Norminter pour

la construction de locaux commerciaux, 73, rue Jules-Guesde à Gagny ;

2°...

Vu 1°), sous le n° 282280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de l'association Gagny Environnement, a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2005 par le maire de Gagny à la SCI Norminter pour la construction de locaux commerciaux, 73, rue Jules-Guesde à Gagny ;

2°) de mettre à la charge de l'association Gagny Environnement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 282382, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI NORMINTER, dont le siège est Base de Garancières, lieu-dit Dièpe à Garancières-en-Beauce (28700) ; la SCI NORMINTER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de l'association Gagny Environnement, a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2005 par le maire de Gagny à la SCI NORMINTER pour la construction de locaux commerciaux, 73, rue Jules-Guesde à Gagny ;

2°) de mettre à la charge de l'association Gagny Environnement la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu enregistrée le 27 février 2006, la note en délibéré présentée pour l'association Gagny Environnement ;

Vu enregistrée le 30 mars 2006, la note en délibéré présentée pour l'association Gagny Environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-308 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GAGNY, de Me Ricard, avocat de l'association Gagny Environnement et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI NORMINTER,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GAGNY et de la SCI NORMINTER sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour suspendre à la demande de l'association Gagny Environnement, l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2005 par le maire de Gagny à la SCI NORMINTER, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, estimé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'adoption du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GAGNY par deux délibérations successives, était irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant lui par l'association Gagny Environnement ; que, par suite, en se fondant sur ce moyen, le juge des référés a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; qu'il en résulte que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'association Gagny Environnement ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 14 mars 2005 à la SCI NORMINTER, l'association Gagny Environnement soulève, d'une part, par la voie de l'exception, des moyens tirés de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GAGNY, d'autre part, des moyens tirés directement de l'illégalité de ce permis ;

Sur l'illégalité du plan local d'urbanisme :

Considérant que l'association Gagny Environnement soutient que la délibération du 29 novembre 2004 aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que les modifications demandées par le préfet l'auraient été après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, en ce que l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme aurait été méconnu, en ce que le bilan de la concertation aurait été établi en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en ce que la note de synthèse accompagnant la délibération du 28 juin 2004 méconnaîtrait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et en ce que le rapport de présentation serait entaché d'insuffisance ; qu'elle soutient également que le projet d'aménagement et de développement durable et les documents graphiques seraient entachés d'erreurs et d'insuffisances ; que le règlement d'autres zones que la zone UC serait illégal ; que les dispositions du règlement de cette zone relatives au stationnement des caravanes et à la hauteur des bâtiments existants seraient illégales ; que le classement du terrain d'assiette du projet serait incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ;

Sur l'illégalité du permis de construire accordé le 14 mars 2005 à la SCI NORMINTER par le maire de Gagny :

Considérant que l'association Gagny Environnement soutient que le dossier de la demande de permis de construire déposée par la SCI NORMINTER est incomplet faute de comporter l'étude d'impact relative à la station service projetée, l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme et l'autorisation de défrichement exigible en application de l'article R. 421-3-1 du même code ; qu'il existe des incohérences entre le plan de masse et le formulaire de demande de permis ; que le permis de construire ne pouvait être légalement attribué alors que l'autorisation d'ouvrir une grande surface commerciale, accordée à la SCI NORMINTER par la commission départementale d'équipement commercial de Seine-Saint-Denis était devenue caduque, en application de l'article 23-2 du décret du 9 mars 1993 ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement du département de Seine-Saint-Denis ; que le permis de construire accordé méconnaît l'article UC 13 du règlement de la zone UC ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Gagny Environnement n'est pas fondée à demander, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire accordé à la SCI NORMINTER par arrêté du 14 mars 2005 du maire de Gagny ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE GAGNY et de la SCI NORMINTER, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par l'association Gagny Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Gagny Environnement les sommes de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GAGNY et non compris dans les dépens, et de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la SCI NORMINTER et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de l'association Gagny Environnement tendant à la suspension du permis de construire accordé le 14 mars 2005 à la SCI NORMINTER est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Gagny Environnement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'association Gagny Environnement versera à la COMMUNE DE GAGNY et à la SCI NORMINTER les sommes de 1 000 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAGNY, à la SCI NORMINTER, à l'association Gagny Environnement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282280
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 282280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : BALAT ; RICARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282280.20060405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award