Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 4 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable allouée au titre de l'année 2005 ; ensemble la décision du 11 février 2005 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 14 décembre 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003, relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 4 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable allouée au titre de l'année 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une nouvelle décision a fixé à 8 %, jusqu'au 30 septembre, et 9 %, jusqu'au 31 décembre, le taux de la prime attribuée au requérant au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi la requête de M. A est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004, ensemble la décision du 11 février 2005 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au garde des sceaux, ministre de la justice.