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05/04/2006 | FRANCE | N°279135

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 avril 2006, 279135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1995 refusant sa titularisati

on, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1995 refusant sa titularisation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 135 846 F (20 709 euros) en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en estimant que ni la note du 5 avril 1993 par laquelle la direction de l'administration et du financement de la recherche sollicitait l'accord du contrôleur financier pour augmenter la rémunération de l'intéressé, ni aucune autre pièce du dossier ne permettait à M. A, agent contractuel du ministère de la recherche et de l'espace, d'invoquer une décision ou un engagement pris par l'administration lui donnant droit à une revalorisation de son traitement, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ; que les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la décision du 6 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de regarder le contrat le liant à l'Etat comme un contrat à durée indéterminée et refusant sa titularisation au titre des dispositions transitoires de la loi du 11 janvier 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris à l'appui des conclusions analysées ci-dessus un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; que la cour a omis de répondre à ce moyen dans l'arrêt attaqué ; que celui-ci doit donc être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2000 ne mentionne pas toutes les pièces de la procédure n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 novembre 1995, publié au journal officiel du 18 novembre, délégation a été donnée à M. Jean-François B, directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que la décision attaquée relève des attributions de M. B ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas compétence pour prendre la décision du 6 décembre 1986 doit être écarté ;

Considérant que si M. A conteste le rejet de ses conclusions dirigées contre le refus de considérer son contrat comme un contrat à durée indéterminée, il n'a assorti cette contestation d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1º ... d'être en fonctions à la date de publication de la loi nº 83-481 du 11 juin 1983... 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

Considérant que M. A a été recruté comme agent contractuel du ministère des transports à compter du 1er mai 1977 ; que la décision plaçant M. A, à sa demande, pour une durée d'un an, en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 1985, précisait que l'intéressé devrait faire une demande de réemploi dans le mois qui précéderait la fin de son congé et qu'en l'absence d'une telle demande, M. A serait regardé comme démissionnaire ; que M. A a fait savoir le 15 juillet 1986 au ministre des transports qu'il ne sollicitait pas sa réintégration, sans l'informer qu'il avait conclu le 2 juin 1986 un nouveau contrat avec le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur ni solliciter sa mutation dans ce nouveau ministère où il devait exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 1986 ; que le ministre chargé des transports a, par décision du 30 septembre 1986, accepté sa démission à compter du 1er septembre 1986 et mis fin à son contrat ;

Considérant que si le contrat initialement conclu le 1er mai 1977 et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er septembre 1986 ouvrait droit à M. A au bénéfice de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, sa décision de mettre fin à ce contrat, de sa propre initiative, lui a fait perdre sa vocation à être titularisé ; que, faute de mutation régulièrement intervenue, le nouveau contrat conclu le 2 juin 1986 n'a pu conserver à M. A le droit à titularisation qu'il tenait du précédent contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision du 6 décembre 1995, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 février 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant la cour administrative d'appel de Paris dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 6 décembre 1995 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279135
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 279135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279135.20060405
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