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05/04/2006 | FRANCE | N°277364

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 277364


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL GENERAL SERVICES X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GENERAL SERVICES X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 13 août 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales intitulée Programme de conformité phytosanitaire des emballages de bois destinés à l'exportation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL GENERAL SERVICES X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GENERAL SERVICES X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 13 août 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales intitulée Programme de conformité phytosanitaire des emballages de bois destinés à l'exportation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale pour la protection des végétaux, signée par la France le 6 décembre 1951 et publiée par le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SARL GENERAL SERVICES X...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GENERAL SERVICES X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 13 août 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative au Programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant que la SARL GENERAL SERVICES X... tient de sa qualité d'entreprise exerçant une activité de traitement d'emballages en bois destinés à l'exportation, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la note de service du 13 août 2004 susmentionnée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 ;12 du code rural : I. Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles… : / 1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ; / 2° les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ; / 3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux…. ; qu'aux termes de l'article R. 251 ;25 du code rural, reprenant les dispositions de l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 : Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient : … 3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur. / Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ;

Considérant que la note de service attaquée a pour objet, afin de se conformer aux réglementations phytosanitaires de pays tiers ayant décidé d'appliquer la norme internationale NIMP 15 adoptée par la Commission des mesures phytosanitaires instituée par la Convention internationale pour la protection des végétaux, d'instaurer un système de marquage des emballages en bois destinés à l'exportation, attestant de la réalisation de traitements par chauffage ou par fumigation ; que cette note de service a pour effet de substituer au système de délivrance des certificats phytosanitaires prévu par l'article R. 251-25 du code rural un système de marquage ; que ses dispositions revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et édictent des règles nouvelles que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'avait pas compétence pour arrêter ; que la SARL GENERAL SERVICES X... est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros demandée par la SARL GENERAL SERVICES X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 13 août 2004 relative au Programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL GENERAL SERVICES X... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL GENERAL SERVICES X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277364
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 277364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277364.20060405
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