La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2006 | FRANCE | N°288252

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 288252


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain , demeurant ..., le Pré Saint-Gervais (93310) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande en date du 25 novembre 2005 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'état d'urgence déclaré à compter du 9 novembre 2005 et prorogé pour une durée maximale de trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du Président de la Républiq

ue de ne pas mettre fin, dès le 19 décembre 2005, à l'état d'urgence déclaré et pror...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain , demeurant ..., le Pré Saint-Gervais (93310) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande en date du 25 novembre 2005 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'état d'urgence déclaré à compter du 9 novembre 2005 et prorogé pour une durée maximale de trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du Président de la République de ne pas mettre fin, dès le 19 décembre 2005, à l'état d'urgence déclaré et prorogé dans les conditions indiquées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au Président de la République, ou à défaut au Gouvernement, à titre principal, de prendre, dans un délai de cinq jours, un décret mettant fin à l'état d'urgence et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai à un réexamen de la situation pour déterminer si l'état d'urgence doit être maintenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;

Vu la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et de la loi n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mettant fin à l'application de la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par M. C au soutien de la requête de M. :

Considérant que M. C, qui réside habituellement en Polynésie française, collectivité qui n'est pas incluse dans le champ d'application géographique des actes contestés, ne justifie pas d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête de M. ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les interventions présentées par M. B et Mlle au soutien de la requête de M. :

Considérant que M. B et Mlle qui résident habituellement dans les Yvelines, ont intérêt à l'annulation des actes attaqués ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions présentées par M. Alain :

Considérant que M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du Président de la République refusant de mettre fin à l'état d'urgence ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 18 novembre 2005, il a été mis fin à l'état d'urgence par le décret du 3 janvier 2006 ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'injonctions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de M. B et de Mlle sont admises.

Article 2 : L'intervention de M. C n'est pas admise.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. .

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain , à M. Stéphane B, à M. René Georges C, à Mlle , au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288252
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 288252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288252.20060403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award