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03/04/2006 | FRANCE | N°273713

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 273713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2004 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.) demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2004 ;893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363 ;1 du code de l'éducation ;

2°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de

4 000 euros à l'exposant au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2004 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.) demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2004 ;893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363 ;1 du code de l'éducation ;

2°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros à l'exposant au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 363 ;1 ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2001 ;252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.),

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.) demande l'annulation du décret n° 2004 ;893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363 ;1 du code de l'éducation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 6 du décret attaqué, qui a mentionné le ski et l'alpinisme parmi les activités physiques ou sportives dont l'exercice est subordonné à la détention d'un diplôme, a pu, eu égard aux caractéristiques de ces activités, sans méconnaître sa compétence ni procéder à une subdélégation illégale, indiquer également, sans davantage de précision, qu'il en était de même des activités assimilées à celles-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le Conseil national des activités physiques et sportives devait être consulté sur le projet de décret, il résulte de l'article 6 du décret du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement dudit Conseil qu'une délégation permanente composée de 22 membres exerce, en dehors des séances plénières, l'ensemble des attributions dévolues au Conseil ; que le décret litigieux a été adopté au vu d'un avis du Conseil rendu le 9 juin 2004 par la délégation permanente, au cours d'une séance où siégeaient 18 membres ; que, par suite, les conditions de quorum étaient remplies ; que, dans ces conditions, le décret n'est pas entaché du vice de procédure allégué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 363 ;1 du code de l'éducation, « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des 4ème et 5ème alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335 ;6 » ; que le 5ème alinéa du même article indique que « Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées » ; que l'alinéa suivant a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment la liste des activités mentionnées au 5ème alinéa ;

Considérant que le syndicat reproche à l'article 6 du décret, pris pour l'application de cette disposition, de ne pas avoir inclus l'escalade parmi les activités qui, comme le ski, l'alpinisme et les activités assimilées, sont exercées dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures particulières de sécurité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire, qui a pris en compte la spécificité de l'environnement dans lequel s'exerce une activité et non la dangerosité intrinsèque d'une discipline pour établir la liste des activités nécessitant des conditions d'encadrement spécifiques, ait ce faisant commis une erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'inscrivant pas l'escalade, compte tenu des caractéristiques de cette activité, parmi les activités physiques ou sportives dont l'exercice est subordonné à la détention d'un diplôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de ce syndicat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.) est rejetée.

Article 2 : La présente décision est notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ESCALADE ET DU CANYON (S.N.A.P.E.C.), au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273713
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 273713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273713.20060403
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