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03/04/2006 | FRANCE | N°264633

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 264633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, dont le siège est ... ; le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil

municipal de Toulouse en date du 24 juin 1996 approuvant la modificatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, dont le siège est ... ; le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 24 juin 1996 approuvant la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) des Pradettes et du programme des équipements publics ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 1999 et la délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse en date du 24 juin 1996 ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la ville de Toulouse, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de ses statuts, le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES a notamment pour but « d'assurer la préservation du site et de l'environnement tant au point de vue urbanistique qu'architectural sur toute la ZAC des Pradettes » ; qu'ainsi, en relevant, pour juger que le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Toulouse du 24 juin 1996 approuvant la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes, que cette association n'avait pas été constituée dans un but d'urbanisme ou d'aménagement urbain, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 avril 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le dossier de modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes soumis à enquête publique serait incomplet, faute de rendre compte de la modification du programme des équipements publics, manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que le périmètre des espaces boisés classés reporté sur le nouveau plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes est conforme à celui figurant au plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise sur le fondement de documents graphiques erronés doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;32 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la modification d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 311 ;4 du même code : « Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, même dans le cas d'une modification du plan d'aménagement de zone, la première condition énoncée à l'article L. 311 ;4 est relative à l'économie générale du plan d'occupation des sols et non à celle du plan d'aménagement de zone initial et que, d'autre part, lorsque les trois conditions sont réunies, il peut être dérogé à l'obligation d'associer le représentant de l'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 311 ;4 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet de modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes porterait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ni qu'il concernerait des espaces boisés classés ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la ville de Toulouse aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en faisant application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 311 ;4 du code de l'urbanisme pour soumettre directement à l'enquête publique le projet de modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes, sans y associer le représentant de l'Etat ;

Considérant que le projet de modification du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ne peut être regardé comme la création d'une zone d'aménagement concerté et n'est pas au nombre des opérations d'aménagement visées au c) de l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme et à l'article R. 300 ;1 du même code pris pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de concertation exigée dans ces hypothèses par l'article L. 300 ;2 dudit code n'aurait pas été respectée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradettes a valeur réglementaire ; que nul n'a de droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir que la modification du programme des équipements publics porte suppression de plusieurs équipements initialement programmés, au nombre desquels un collège, une bibliothèque, une piscine et une salle de sport, il ressort des pièces du dossier que cette modification, motivée par l'évolution des besoins en équipements, n'entraîne pas de réduction de l'emprise affectée aux équipements publics et n'affecte pas l'objet de la zone d'aménagement concerté, à vocation d'habitat ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Toulouse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES versera la somme de 2 000 euros à la ville de Toulouse.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, à la ville de Toulouse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264633
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 264633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264633.20060403
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