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31/03/2006 | FRANCE | N°285962

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mars 2006, 285962


Vu l'ordonnance du 7 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 7° du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Mine A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme A demande :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 juin 2004, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la durée excessive d

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Vu l'ordonnance du 7 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 7° du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Mine A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme A demande :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 juin 2004, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qu'elle a engagée le 12 mai 1999 devant le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la durée excessive de jugement de sa demande déposée devant le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable le 16 janvier 1998 ; qu'elle a ensuite formé devant le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 1999 une demande tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration fiscale n'a produit un mémoire en défense que le 12 avril 2002 ; que, par lettre du 23 avril 2004, le tribunal administratif de Montpellier a demandé à la requérante de produire soit un mémoire en réplique, soit une lettre indiquant qu'elle maintenait sa requête malgré l'absence de nouveau mémoire, soit une lettre de désistement pur et simple, alors que Mme A avait produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2002 et demandé, par lettre du 3 mars 2003, que son affaire soit jugée dans les meilleurs délais ; que le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête de Mme A est intervenu le 2 décembre 2004 et a été notifié à la requérante le 9 décembre 2004, soit près de six ans et onze mois après la date d'enregistrement de la réclamation préalable ; que cette durée est excessive eu égard, notamment, à l'absence de difficulté particulière de l'affaire et au fait que le comportement de la requérante, laquelle a fait preuve d'une diligence raisonnable, n'a d'aucune manière concouru à l'allongement de la durée de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur les préjudices :

Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'eu égard à l'objet même du litige, lié à l'application de la convention du 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, l'allongement excessif de cette durée a provoqué chez Mme A des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituelles causées par un procès, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à la requérante une somme de 6 000 euros ;

Considérant, en revanche, que, si Mme A soutient qu'elle a subi, d'une part, un préjudice professionnel résultant de la perte d'une chance d'exercer sa profession de journaliste pendant la durée de la procédure contentieuse, et d'autre part, un préjudice moral tiré de ce que le litige aurait porté atteinte à sa réputation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces préjudices ; que, par suite, les conclusions tendant à leur réparation doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 6 000 euros à compter du 4 juin 2004, date de sa réclamation préalable auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme KIRIKKANAT de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à Mme A la somme de 6 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2004.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme KIRIKKANAT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285962
Date de la décision : 31/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT (7° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - EVALUATION DU PRÉJUDICE.

37-02-02 Le préjudice résultant, pour un requérant, d'une durée de près de 6 ans et onze mois entre la date d'enregistrement de sa réclamation préalable et l'intervention du jugement statuant sur sa demande en décharge d'impôt sur le revenu, alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que le requérant a fait preuve d'une diligence raisonnable et qu'il n'a concouru d'aucune manière à l'allongement de la procédure, doit être évalué à 6000 euros.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT (7° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - EVALUATION DU PRÉJUDICE.

60-02-09 Le préjudice résultant, pour un requérant, d'une durée de près de 6 ans et onze mois entre la date d'enregistrement de sa réclamation préalable et l'intervention du jugement statuant sur sa demande en décharge d'impôt sur le revenu, alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que le requérant a fait preuve d'une diligence raisonnable et qu'il n'a concouru d'aucune manière à l'allongement de la procédure, doit être évalué à 6000 euros.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 285962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285962.20060331
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