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31/03/2006 | FRANCE | N°276605

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 31 mars 2006, 276605


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 17 novembre 2004 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 du directeur de l'établissement public autonome « ALIZE » le révoquant de ses fonctions d'éducateur de jeunes enfants de classe normale titulaire à la Maison d'enfants de Pamfou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 17 novembre 2004 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 du directeur de l'établissement public autonome « ALIZE » le révoquant de ses fonctions d'éducateur de jeunes enfants de classe normale titulaire à la Maison d'enfants de Pamfou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88 ;981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline » ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : « En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle ;ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours. » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 octobre 1988 : « (…) Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur. » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 22 ci ;dessus ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission des recours délibère et, si elle se juge suffisamment informée, statue définitivement (…) Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou tout autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, éducateur à la maison d'enfants de Pamfou, a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière d'un recours dirigé contre la décision de révocation prise à son encontre, le 9 juillet 2004, par le directeur de l'établissement public « ALIZE » ; qu'il a, dès réception de la lettre du 3 novembre 2004 le convoquant à l'audience prévue dans la matinée du 17 novembre 2004, demandé et obtenu un report de cette audience à l'après ;midi du même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été informé tardivement de ce report de l'audience ; qu'en revanche l'avocat chargé de sa défense n'a saisi la commission d'une nouvelle demande de report d'audience, motivée par sa propre indisponibilité, que le 16 novembre, veille de la séance ; que, dans ces circonstances, après avoir estimé que la commission disposait de l'ensemble des pièces du dossier et constaté qu'elle était en mesure d'entendre M. A, le président de la commission n'a pas commis d'irrégularité en refusant de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à se défendre aurait été méconnu ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis en date du 17 novembre 2004 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public « ALIZE », qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph A, à l'établissement public « ALIZE », au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - NOTION DE TRIBUNAL AU SENS DE CET ARTICLE - INCLUSION - ABSENCE - COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

26-055-01-06-01 La commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, un requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations pour critiquer la procédure suivie devant cette commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - TRIBUNAL AU SENS DES STIPULATIONS DU §1 DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE.

36-09-05 La commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, un requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations pour critiquer la procédure suivie devant cette commission.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 276605
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276605
Numéro NOR : CETATEXT000008257114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;276605 ?
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