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31/03/2006 | FRANCE | N°267385

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 31 mars 2006, 267385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant 13 rue Tour Morin à Coutances (50200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2003 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Basse-Normandie lui a infligé la peine du bl

me et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'un monta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant 13 rue Tour Morin à Coutances (50200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2003 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Basse-Normandie lui a infligé la peine du blâme et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 143,40 euros ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 24 mai 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins de Basse Normandie ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Manche la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 novembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Manche,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin…mis en cause et les convoque…en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil… ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 relatif notamment au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins : L'action disciplinaire contre un médecin…est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, …par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental…agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes… ; qu'aux termes de l'article 1er du code de déontologie médicale alors applicable : Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre… / …L'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions./ Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un médecin inscrit au tableau de l'ordre ne saurait, sans commettre une faute, faire obstacle à l'exercice des missions du conseil départemental de l'ordre notamment en refusant de lui fournir des informations indispensables à cette fin ; que, toutefois, interrogé par le conseil départemental, à la suite d'une plainte émanant d'un tiers, sur des faits susceptibles de donner lieu, à l'initiative de cette instance, à des poursuites devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre, un praticien peut choisir de ne pas s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Docteur A, contre lequel une plainte d'une patiente avait été déposée auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de Basse ;Normandie, a été invité par ce dernier à s'expliquer ; qu'à la suite du silence gardé par le médecin, le conseil départemental, alors que la plainte avait été retirée, a réitéré par deux fois sa demande ; que ces nouvelles demandes sont restées sans suite ; qu'il n'y a pas eu, avant le retrait de la plainte, de réunion de conciliation à laquelle le médecin aurait refusé de se rendre ; qu'ainsi, en jugeant que le choix de l'intéressé de ne pas fournir d'explications constituait, par lui ;même, une obstruction à l'accomplissement de ses missions par le conseil départemental, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, le conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine du blâme et mis à sa charge les frais de l'instance ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Manche la somme de 3 000 euros demandée, par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 25 février 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Manche versera à M. A 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Manche, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - COMPÉTENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIÈRE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - ORDRE DES MÉDECINS - POUVOIRS D'INVESTIGATION DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX - OBLIGATION POUR UN MÉDECIN MIS EN CAUSE DE NE PAS FAIRE D'OBSTRUCTION À L'EXERCICE DE CES POUVOIRS MAIS POSSIBILITÉ DE GARDER LE SILENCE.

55-04-007 Il résulte des dispositions des articles L. 4123-2 du code de la santé publique, 7 du décret du 26 octobre 1948 et 1er du code de déontologie médicale qu'un médecin inscrit au tableau de l'ordre ne saurait, sans commettre une faute, faire obstacle à l'exercice des missions du conseil départemental de l'ordre notamment en refusant de lui fournir des informations indispensables à cette fin. Toutefois, interrogé par le conseil départemental, à la suite d'une plainte émanant d'un tiers, sur des faits susceptibles de donner lieu, à l'initiative de cette instance, à des poursuites devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre, un praticien peut choisir de ne pas s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, médecin invité par un conseil départemental à s'expliquer à la suite d'une plainte introduite par un patient. Médecin n'ayant pas donné suite à cette demande mais n'ayant pas pour autant refusé de se rendre à une réunion de conciliation. Attitude du médecin ne justifiant pas une sanction disciplinaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 267385
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267385
Numéro NOR : CETATEXT000008242436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;267385 ?
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