Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521 ;2 du même code et tendant à ce qu'il soit enjoint à la police aux frontières de Roissy de le laisser continuer son vol vers Helsinki, Etat dans lequel il est légalement admissible ;
2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de le laisser continuer son vol vers Helsinki, Etat dans lequel il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international sur les droits civils et politiques ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;
Considérant que M. A, de nationalité nigérianne, a débarqué, le 22 août à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle sur un vol Air France en provenance de Lagos (Nigéria), muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises et valable jusqu'au 9 septembre 2005 ; qu'après avoir fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente, il a été réacheminé vers son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et alors, au surplus, que son visa vers la Finlande est expiré, sa requête, dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a refusé d'enjoindre aux autorités de police de lui laisser poursuivre son vol vers la Finlande, a perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 25 août 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.